Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 132
Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 321-2. Le non-respect des articles L. 321-3 et L. 321-4 est puni de la même peine.
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2013 reçu le 7 octobre 2013, M. […] Attendu, selon les articles L.332-2 et L.322-3 du code de la consommation, que toute partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance les mesures imposées par la commission de surendettement en application de l'article L.331-7 ainsi que les mesures recommandées en application des articles L.331-7-1 ou de l'article L.331-7-2 ; que le juge saisi de la contestation détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage et prend tout ou partie des mesures définies aux articles précédents, […]
[…] les infractions ainsi commises ne pourraient faire l'objet de poursuites dès Iors que la plainte a été déposée le 6 mars 2000, soit plus de 3 ans après la signature des actes ; que le seul fait de détenir ces actes ne saurait caractériser le délit de recel prévu par l'article 321-1 du Code pénal ; […] » ce qui lui est imposé par la loi sur la gestion des dettes ; il ne m'a pas répondu alors qu'à l'évidence il me doit des comptes et le dossier » ; qu'il résulte de l'article L. 322-3 du Code de la consommation invoqué dans le mémoire saisissant la chambre de l'instruction que ces dispositions s'appliquent au contrat en cours le 1er janvier 1986, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-3, L. 216-2, L. 216-3 du code de la consommation, 22-II de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, 313-1, 313-7, 313-8, 322-3, 322-1, 322-15.1.2.3., 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal, L. 253-1, L. 253-6, L. 253-17 du code rural, de la Directive 91/414/CEE du Conseil ; L. 1111-2, L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;