Article L334-2 du Code de la consommation
Article L334-1Article L334-3
Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017

NOTA

Conformément à l'article 35 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la partie législative du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.

Ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 article 9 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.

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Décisions2

1Tribunal de commerce / TAE de Lorient, 19 juillet 2017, n° 2016006456

[…] Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Madame Z s'est effectivement portée caution de la SARL RESABURO pour la somme de 40.000 € plus intérêts de retard, frais, commission et accessoires dans le la limite de 48.000 € sur 108 mois conformément aux dispositions des article L341-2 (désormais L 331-1 & 334-2), L341-1 (désormais L 393-5), et L341-3 (désormais L 331-2 & 341-3) du code de la consommation.

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2Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 8 janvier 2018, n° 2016J01422

[…] Dans ses dernières conclusions, Mr A X demande au tribunal de LYON de : Vu les articles L 333-1 et L 333-2 du Code de la consommation, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, […] Qu'en application de l'article L 334-2 du code de la consommation, Monsieur X demande au tribunal de constater la défaillance de La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES à son obligation d'information annuelle des cautions.

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