Article L421-1 du Code de la consommation
Article L412-1Article L421-2
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires38

1Action collective : l’action en suppression des clauses abusives ne conditionne pas l’action indemnitaire #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 1 octobre 2019

2Les actions de groupe in futurumAccès limité
www.actu-juridique.fr · 25 mai 2016

3Clause abusive et supression des clauses illicitesAccès limité
Stéphane Piedelièvre · Gazette du Palais · 9 octobre 2014
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Décisions290

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 9 juillet 2013, n° 12/08004

[…] FONCIA GROUPE suivie de conclusions notifiées le 29 novembre 2012, Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir sollicite de voir déclarer irrecevable la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort de la transaction intervenue entre les parties soulevée en défense ainsi que le rejet de la demande de mise hors de cause, sollicite, au visa des articles L. 421-6, L. 421-9, R 411-2 et L. 132-1 du code de la consommation, […] 122 et suivants du code de procédure civile, 5 de la loi du 6 juillet 1989, 6 de la loi du 2 janvier 1970 et les dispositions de son décret d'application, L. 421-1 et suivants du code de la consommation, à titre principal, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 6 mai 2009, n° 08/01488Confirmation

[…] La SNC GOLF ET TENNIS DES HARAS DE JARDY demande à la cour, s'agissant du grief relatif au nombre d'élèves pour chaque prestation d'enseignement collectif, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les appelantes recevables à agir sur le fondement de l'article L 111-1 du code de la consommation. Elle fait valoir que la défense des intérêts du consommateur ne relève pas de l'objet social tel qu'il résulte des statuts de chacune des organisations appelantes, lesquelles ne remplissent donc pas les conditions légales prévues par les articles L 421-1 et L 421-2 du code de la consommation.

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[…] Pôle 1 – Chambre 3 […] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/50377 […] que l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant le partage par moitié des frais d'établissement d'un acte de location est d'interprétation stricte, […] que ces pratiques sont illicites et qu'elle est fondée à en demander la cessation sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile et L. 421-2 du code de la consommation ainsi que la réparation provisionnelle du préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs qu'elle représente en application des articles L. 421-1 et suivants du code de la consommation ;

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