Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.
Les organisations définies à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles sont dispensées de l'agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article.
Aux termes de l'article D1421-1, 6° du Code de la santé publique, la DGS « participe à la définition et contribue à la mise en œuvre des actions de prévention, […] sauf exceptions strictement encadrées : seuls les traitements explicitement autorisés peuvent être utilisés ; tout traitement non prévu par les textes doit faire l'objet d'une procédure de validation par la Commission européenne après avis de l'EFSA ; le traitement ne doit pas modifier la flore microbiologique de l'eau. […] L'article L142-1 du Code de l'environnement et l'article L621-1 du Code de la consommation leur reconnaissent explicitement ce droit.
Lire la suite…[…] Selon l'article L621-1 du Code de la consommation, « Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. » Selon l'article L621-1 du Code de la consommation, « Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile ou à la juridiction répressive, […]
[…] — que l'action engagée n'a pas pour objet la réparation d'un fait portant préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs de sorte que l'association de défense des consommateurs est dépourvue de droit d'agir, conformément aux dispositions de l'article L. 621-9 du code de la consommation, […] Aux termes des articles L. 621-1 al 1 L.621-2 et L.621-9 du code de la consommation, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.
[…] [Localité 1] […] . dit l'association [6] irrecevable à solliciter sur le fondement des articles L 621-7 et L621-8 du code de la consommation la cessation et l'interdiction de la pratique de vente sans commande préalable, […] L'article L621-2 du code de la consommation ne peut fonder l'action d'une association hors le cadre prévu par l'article L621-1 précédent, auquel il fait référence. L'association [6] le reconnaît d'ailleurs lorsqu'elle indique que sa demande en cessation prévue à l'article L621-2 du code de la consommation est « subséquente de la demande en réparation prévue à l'article 621-1 [sic] du même code ».
C'est ce fil que cet article déroule, à partir d'un cadre que le droit a déjà construit pour d'autres terrains — le droit du travail, le droit de la consommation, […] Il les distingue par leur titulaire, par ce qu'ils protègent et par le régime d'action qui leur correspond. […] L. 77-12-1 Intérêt collectif Un groupe déterminé ou déterminable, distinct de l'addition de ses membres Une situation ou une règle commune qui affecte ce groupe en tant que tel Code du travail, art. L. 2131-1 et L. 2132-3 ; Code de la consommation, art. L. 621-1 Intérêt général La collectivité dans son ensemble Une finalité publique de portée large Conseil constitutionnel, […]
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