Article R132-1 du Code de la consommation
Article R123-1Article R132-2
Entrée en vigueur le 21 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires71

1Clauses abusives dans des conditions générales de transport aérienAccès limité
M. H. · Dalloz Etudiants · 22 mai 2017

2Retour sur le domaine et la sanction des clauses abusives au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommationAccès limité
www.actu-juridique.fr · 9 juin 2016

3Droit des assurances : clauses abusives et charge de la preuve - Assurance | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 8 juin 2016
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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 30 janvier 2009, n° 07/03338

[…] * 10 080 € et 420 € par mois depuis le 01/06/2008 au titre du préjudice de jouissance […] * 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. […] Subsidiairement la clause n'est pas abusive au regard des articles R 132.1 et 2 et L 132.1 du Code de la Consommation et des recommandations de la commission des clauses abusives. En effet il n'existe aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat puisqu'il n'existe pas de contrepartie. Les recommandations relatives au contrat multirisques habitation invoquées par M X ne sont pas applicables;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 27 octobre 2015, n° 14/09587

[…] D E P A R I S (footnote: 1) […] — par ailleurs, elle n'a pas failli à son obligation de conseil, les époux X ayant bénéficié des explications nécessaires en agence et du délai de réflexion légal, et ce conformément aux dispositions du code de la consommation. […] Par ailleurs, l'article R 132-1 du même code dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) 8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur.

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3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 18 janvier 2011, n° 08/05274

[…] tous deux représentés par M e R A, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant membre de la SCP A-V […] 1 Av. Saint-AE […] Cette jurisprudence a été consacrée par l'article R 132-1 du Code de la consommation qui dispose que « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :….

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