Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Est codifié par : Décret n° 97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 38
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :
1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;
4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
5° Abrogé ;
6° La signature de l'agent verbalisateur.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 13, 15, 26, 27 et 28 du décret du 22 janvier 1919, L. 215-12, L. 215-13, L. 215-14, R. 215-8 et R. 215-10 du Code de la consommation, 158, 163, 171 et 802 du Code de procédure pénale ;
[…] Lecture du 8 février 2012 […] qu'aux termes de l'article L. 218-1 du code de la consommation relatif aux mesures de police administrative : « Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, […] qu'aux termes de l'article R. 218-1 du même code : « Tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1 comporte un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6. / Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 215-8 » ;
[…] sans décliner, ni prouver sa qualité d'agent assermenté, et avait procédé à une perquisition sans R […] de la Consommation et de la Répression des Fraudes, ayant seulement procédé à des prélèvements d'échantillons les 5 et 16 mars 2015 et exigé la communication de documents, conformément aux dispositions de l'article L 215-3 ou L 512-8 du code de la consommation alors en vigueur. Le 5 mars 2015, […] le même jour, il a été procédé en sa présence à un prélèvement d'échantillons sur un lot de 12 bouteilles de vin rouge AOC Bordeaux Supérieur 2012, en application de l'article R 215-8 du code de la consommation; ces opérations ont précédé la remise de documents relatifs à la comptabilité matière, […]