Article R512-13 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version13/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R215-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2018

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2018-1116 du 10 décembre 2018 - art. 3

Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.
Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :
1° La dénomination sous laquelle la marchandise est détenue en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
3° Les nom, prénoms, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;
4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
5° La signature de l'agent habilité.

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2018
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