Infirmation 27 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 27 oct. 2021, n° 19/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01101 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Bordeaux, 6 juin 2019, N° 17206000274 |
Texte intégral
Dossier n°19/01101
Arrêt n°: 682
MP C/ C A AWESOME H anciennement H SEQUOIA
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
6ème Chambre Correctionnelle.
Arrêt prononcé publiquement le 27 octobre 2021, Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX – 4ème chambre
du 06 juin 2019 (N°de parquet 17206000274).
I. PARTIES EN CAUSE:
-
[…]
C A Né le […] à CADILLAC, GIRONDE (33) Fils de C Pierre et de BRISSON Marthe
De nationalité française Demeurant […]
Libre Déjà condamné Comparant et assisté de Maître D E, avocat au barreau de Appelant et intimé
BORDEAUX
AWESOME H anciennement SEQUOIA H
[…] en la personne de son représentant légal A C et assisté de Appelant et intimé
Maître D E, avocat au barreau de BORDEAUX
B. – LE MINISTÈRE PUBLIC
; Appelant,
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C. – PARTIES CIVILES
Le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) 1 Cours du 30 Juillet – […]
Intimé, représenté par Maître Elise BENECH LEGAY loco Maître Arnaud FLEURY avocat au barreau de BORDEAUX,
La Confédération paysanne de Gironde pris en la personne de son représentant légal, […]
Appelante et intimée, représentée par Maître F G, avocat au barreau de BORDEAUX
L’Institut National de l’Origine et de la qualité pris en la personne de son représentant légal, 12 rue Henri Rol-Tanguy – 93555 MONTREUIL SOUS BOIS
Appelant et intimé, représenté par Maître Julie L’HOSPITAL, avocat au barreau de BORDEAUX
La Fédération des grands vins de Bordeaux 1 cours du XXX juillet – […]
Intimée, représentée par Maître Alexandre BIENVENU, avocat au barreau de BORDEAUX
La Fédération des négociants de Bordeaux et Libourne 1 cours du XXX juillet – […], représentée par Maître Elise BENECH LEGAY loco Maître Arnaud FLEURY, avocat au barreau de BORDEAUX
En présence de :
La Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités ([…], […], […], représentée par M. X, inspecteur technique, muni d’un mandat de représentation en date du 24 septembre 2021
II. – COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Présidente : Mme COUHE,
Conseillers : Mme BOULARD-PAOLINI,
M. Y.
* lors des débats,
- Ministère Public : Mme O’HANA,
- Greffier : Mme Z.
– 3
III. – RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A. – La saisine du tribunal et la prévention
A C a été cité par le procureur de la République selon acte d’huissier de justice, déposé à domicile le 20 décembre 2018, accusé de réception
signé le 03 janvier 2019.
A C est prévenu d’avoir :
- à CADILLAC, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, utilisé ou tenté d’utiliser frauduleusement une appellation d’origine, une indication géographique protégée ou une spécificité traditionnelle garantie, en l’espèce et notamment :
- 210,58 hl de vins en tant qu’AOP graves rouge, comportant une quantité . de vins ne pouvant bénéficier de cette appellation,
-- 269,65 hl de vins en tant qu’AOP côtes de bourg rouge composés d’au moins 39,65 hl de vins ne pouvant bénéficier de cette application,
- 139 hl de vins en tant qu’AOP côtes de Bordeaux rouge 2013 ne pouvant infraction prévue par les articles L.453-1, L.431-2 3˚°, L.431-1 du Code de la pas être de cette appellation, consommation, l’article L.671-5 §I du Code rural et de la pêche maritime, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.453-1, L.453-9 AL.3, AL.4 du Code de la consommation, les articles 131-38, 131-39 20, 30, 49, 59, 60,
7°, 8°, 9° du Code pénal,
- à CADILLAC, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, falsifié des denrées alimentaires servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons ou de produits agricoles ou naturels destinés à être vendus, en l’espèce
37,575 hl de vin de Bordeaux supérieur 2012 embouteillés sous la notamment :
marque LIBEE auxquels ont été mélangés de l’eau,
- 95,01 hl de vin Bordeaux blanc […] auxquels
infraction prévue par les articles L.451-1-1, L.413-1 1° du Code de la ont été mélangés de l’eau, consommation, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.451-1-1, L.451-5, L.451-6 AL.2, AL.3 du Code de la consommation, les articles
131-38, 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7 °, 8°, 9 ° du Code pénal,
- à CADILLAC, du 1ª¹ janvier 2015 au 31 décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, étant partie ou non au contrat trompé ou tenté de tromper divers consommateurs, contractant sur la nature, les qualités substantielles, la compostions, en l’espèce et notamment avoir détenu en vue de leur vente ou vendu :
- 51,08 hl faussement qualifiés de millésime 2011,
- 269,65 hl de vins faussement qualifiés AOP Côtes de Bourg rouge.
- 139 hl de vins faussement qualifiés AOP Côtes de Bordeaux rouge 2013
- 9 hl de vins faussement qualifiés de […]
- 112,50 hl de vins faussement qualifiés Sauternes […]
- 159,50 hl faussement qualifiés de château Mamin
- 60,99 hl de vin faussement qualifié de graves rouge 2012
-- 4 – -
135 hl de Bordeaux rouge 2010 élevé en fûts faussement qualifiés de millésime 2010,
- 45,18 hl de vin rouge faussement qualifié Bordeaux rouge 2010 Château
Le Pougue, infraction prévue par les articles L.454-1, L.441-1 du Code de la consommation, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.454-1, L.454-4, L.454-5 AL.2, AL.3 du Code de la consommation, les articles 131-38, 131-39 2 °,
39, 49, 59, 69, 7, 8, 9° du Code pénal.
La H AWESOME anciennement H SEQUOIA a été citée par le procureur de la République selon acte d’huissier de justice, déposé à étude le 02 janvier 2019, accusé de réception signé le 07 janvier 2019.
La H AWESOME anciennement H SEQUOIA est prévenue d’avoir :
- à CADILLAC, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, utilisé ou tenté d’utiliser frauduleusement une appellation d’origine, une indication géographique protégée ou une spécificité traditionnelle garantie, en l’espèce et notamment :
- 210,58 hl de vins en tant qu’AOP graves rouge, comportant une quantité de vins ne pouvant bénéficier de cette appellation,
- 269,65 hl de vins en tant qu’AOP côtes de bourg rouge composés d’au moins 39,65 hl de vins ne pouvant bénéficier de cette application, 139 hl de vins en tant qu’AOP côtes de Bordeaux rouge 2013 ne pouvant pas être de cette appellation, infraction prévue par les articles L.453-1, L.431-2 3°, L.431-1 du Code de la consommation, l’article L.671-5 §I du Code rural et de la pêche maritime, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.453-1, L.453-9 AL.3, AL.4 du Code de la consommation, les articles 131-38, 131-39 2°, 3°,49,5° 6° 7°, 8°, 9° du Code pénal,
- à CADILLAC, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, en tout cas sur le ' territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, falsifié des denrées alimentaires servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons ou de produits agricoles ou naturels destinés à être vendus, en l’espèce notamment :
37,575 hl de vin de Bordeaux supérieur 2012 embouteillés sous la marque LIBEE auxquels ont été mélangés de l’eau,
- 95,01 hl de vin Bordeaux blanc […] auxquels ont été mélangés de l’eau, infraction prévue par les articles L.451-1-1, L.413-1 1° du Code de la consommation, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.451-1-1, L.451-5, L.451-6 AL. 2, AL.3 du Code de la consommation, les articles
131-38, 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° du Code pénal,
- à CADILLAC, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, étant partie ou non au contrat trompé ou tenté de tromper divers consommateurs, contractant sur la nature, les qualités substantielles, la compostions, en l’espèce et notamment avoir détenu en vue de leur vente ou vendu :
- 51,08 hl faussement qualifiés de millésime 2011,
- 269,65 hl de vins faussement qualifiés AOP Côtes de Bourg rouge
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- déclaré A C et la H SEQUOIA solidairement responsables du préjudice subi par le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, partie civile,
- condamné solidairement A C et la H SEQUOIÀ à lui payer la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral ; en outre, condamné A C et la H SEQUOIA à lui payer chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale; "
-
- déclaré A C et la H SEQUOIA solidairement responsables du préjudice subi par la Confédération paysanne de Gironde, partie civile;
- condamné solidairement A C et la H SEQUOIA à lui payer la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral; chacun en outre, condamné A C et la H SEQUOIA à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
- déclaré A C et la H SEQUOIA solidairement responsables du préjudice subi par la Fédération des Grands Vins de Bordeaux, partie civile,
- condamné solidairement C A et la H SEQUOIA à lui payer : la somme de 8000 euros en réparation du préjudice moral;
- en outre, a condamné C A et la H SEQUOIA à lui payer chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure
pénale;
- déclaré A C et la H SEQUOIA solidairement responsables du préjudice subi par la Fédération des négociants de Bordeaux et Libourne, partie condamné solidairement A C et la H SEQUOIA à lui payer civile;
la somme de euros en moral;
- en outre, a condamné A C et la H SEQUOIA à lui payer chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure
pénale ;
C. – Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX – 4ème
chambre, appel a été interjeté par :
A C le 11 juin 2019 contre l’ensemble des dispositions dudit
la H SEQUOIA le 11 juin 2019 contre l’ensemble des dispositions dudit jugement,
- M. le procureur de la République, le 11 juin 2019 contre A C et jugement,
la H SEQUOIA,
- la Confédération paysanne de Gironde, le 13 juin 2019 contre les dispositions
l’Institut national de l’origine et de la qualité, le 17 juin 2019 contre les civiles dudit jugement, dispositions civiles dudit jugement,
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· 139 hl de vins faussement qualifiés AOP Côtes de Bordeaux rouge 2013
- 9 hl de vins faussement qualifiés de […]
- 112,50 hl de vins faussement qualifiés Sauternes […]
- 159,50 hl faussement qualifiés de château Mamin
- 60,99 hl de vin faussement qualifié de graves rouge 2012 135 hl de Bordeaux rouge 2010 élevé en fûts faussement qualifiés de millésime 2010
- 45,18 hl de vin rouge faussement qualifié Bordeaux rouge 2010 Château
Le Pougue, infraction prévue par les articles L.454-1, L.441-1 du Code de la consommation, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.454-1, L.454-4, L.454-5 AL.2, AL. 3 du Code de la consommation, les articles 131-38, 131-392°,
3° 4°, 5, 6 :7°, 8°, 9° du Code pénal.
Appelée à l’audience du 24 janvier 2019, cette affaire a été renvoyée au 23 mai 2019 et mise en délibéré au 06 juin 2019.
B. – Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 06 juin 2019, a:
Sur l’action publique :
- déclaré la question prioritaire de constitutionnalité irręcevable ;
- après jonction au fond des conclusions de nullité, les a rejetées ;
- déclaré A C coupable des faits qui lui sont reprochés ;
- condamné A C à un emprisonnement délictuel de 6 mois et au paiement d’une amende de 30 000 euros dont 20 000 euros avec sursis ;
- rejeté la demande de non inscription au B2 ;
- déclaré la H SEQUOIA coupable des faits qui lui sont reprochés ;
- condamné la H SEQUOIA au paiement d’une amende de 150 000 euros dont 100 000 euros avec sursis pour tenir compte de son placement en sauvegarde ;
-- à titre de peine complémentaire, a ordonné la publication du dispositif du jugement aux frais des prévenus dans Vitisphère et sur le site officiel du CIVB,
Sur l’action civile:
déclaré recevables les constitutions de partie civile de l’Institut National de
-
l’Origine et de la qualité, du Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, de la Confédération paysanne de Gironde, de la Fédération des grands vins de Bordeaux et de la Fédération des négociants de Bordeaux et Libourne ;
- déclaré A C et la H SEQUOIA solidairement responsables du préjudice subi par l’Institut National de l’Origine et de la qualité, partie civile,
- condamné solidairement A C et la H SEQUOIA à lui la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral, payer en outre, condamné A C et la H SEQUOIA à lui payer chacun, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
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IV. – DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A. – L’appel de la cause à l’audience publique du 29 septembre 2021
La présidente a constaté l’identité du prévenu A C agissant en son nom et en qualité de représentant légal de la H AWESOME anciennement H SEQUOIA, et l’a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, conformément aux dispositions des articles 406 et 512 du code de procédure pénale ;
Maître Victoria MATHEY loco Maître F G avocat de la
Confédération Paysanne, partie civile a déposé ses conclusions et a quitté la salle d’audience. Ces conclusions ont été visées par la présidente et le greffier, et jointes au dossier.
Maître D E avocat du prévenu a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et le greffier, et jointes au dossier.
Maître Julie L’HOSPITAL avocat du l’Institut National de l’Origine et de la qualité a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et le greffier, et jointes au dossier.
Maître Alexandre BIENVENU avocat de la Fédération des grands vins de. Bordeaux a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et le greffier, et jointes au dossier.
Maître Elise BENECH LEGAY loco Maître Arnaud FLEURY avocat de la
Fédération des Négociants de Bordeaux et Libourne et du CIVB a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et le greffier, et jointes au dossier.
Maître D E a soulevé in limine litis des exceptions de nullité.
Le Ministère Public et les parties ayant été entendus dans l’ordre prévu par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale, et maître D E ayant eu la parole en dernier, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a joint l’incident au fond.
B. – Au cours des débats qui ont suivi :
La présidente a été entendue en son rapport;
Le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
M. D-P X, inspecteur technique de la DREETS (anciennement la DIRECCTE) a été entendu en ses observations conformément à l’article
L 525-1 du code de la consommation.
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Maître Julie L’HOSPITAL avocat du l’Institut National de l’Origine et de la
Qualité, partie civile en sa plaidoirie ;
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Maître Elyse BENECH avocat de la Fédération des Négociants de Bordeaux et
Libourne et du CIVB, partie civile en sa plaidoirie ;
Maître Alexandre BIENVENU avocat de la Fédération des Grands Vins de
Bordeaux, partie civile en sa plaidoirie ;
La présidente rappelle le dépôt des conclusions de Me F G pour la Confédération Paysanne de la Gironde à l’appel des causes;
Le ministère public en ses réquisitions ; Maître D E avocat du prévenu, en sa plaidoirie;
Le prévenu qui a eu la parole en dernier.
Puis, la cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait. rendu à l’audience publique du 27 octobre 2021.
Et, ce jour, 27 octobre 2021, madame COUHE Présidente, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame Z.
V. – MOTIVATION
Les appels principaux interjetés le 11 juin 2019 par A C et par la société SEQUOIA, prévenus, l’appel incident du ministère public en date du même jour, et les appels incidents respectivement interjetés les 13 et 17 juin 2019 par la Confédération Paysanne et par l’Institut National de l’Origine et de la Qualité, parties civiles, contre le jugement prononcé le 6 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Bordeaux sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi.
Il résulte des pièces du dossier et des débats les faits qui suivent :
A C qui exploite à Cadillac (Gironde) le domaine viticole « Vignobles A C » est le président d’une société de négoce de vins ayant son siège social au Château Lardiley à Cadillac.
Cette société, dont la dénomination actuelle est AWESOME H (anciennement
C H, puis SEQUOIA H), a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 8 novembre 2017.
Un contrôle portant sur la conformité des marchandises, leur traçabilité, la loyauté des transactions et des conditions de commercialisation des vins, a été réalisé de mars 2015 à décembre 2016 par la brigade d’enquête des vins et spiritueux de la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine ; il faisait suite à un courrier adressé le 14 janvier 2015 par la délégation territoriale de Bordeaux de l’INAO informant la DIRECCTE du retrait du bénéfice de l’AOP Bordeaux supérieur pour un lot de 45 hl de vin rouge conditionné par C H, le déclassement du vin étant la conséquence d’une teneur excessive en dioxyde de souffre total (+ 90mg/l au dessus du maximum de 150 mg/l autorisé pour les vins rouges secs). Il s’est déroulé comme suit :
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- déplacement sur le site du Château Lardiley pour un inventaire des vins en vrac
* 5 mars 2015
(cote 3)
- prélèvement pour analyse de 3 bouteilles de vin rouge AOC Bordeaux Supérieur 2012 de la marque LIBEE, ce vin étant celui concerné par la teneur excessive en dioxyde de souffre (cote5)
*16 mars 2015
- déplacement sur le site du Château Lardiley pour prélèvement afin d’analyse d’échantillons de vin en bouteilles Bordeaux blanc […]
- déplacement dans les locaux de la société pour vérifications complémentaires (cote 8) de la comptabilité matière des vins : procès-verbal de déclaration de I J, responsable technique, et de prise de copie de documents (cote 7-0)
* 29 janvier 2016 : prise de contact avec A C dans les locaux de la société.
* 15 -16 mars 2016: déplacement de A C dans les locaux de la
DIRECCTE procès-verbaux de déclaration de A C et de prise de copie de documents (cotes 17-0 et 18-0)
* 7 décembre 2016: déplacement de A C dans les locaux de la DIRECCTE, suite à des courriers de la brigade d’enquête restés sans réponse : procès-verbal de déclaration de A C et de prise de copie de documents (cote 30-0)
* 31 mai 2017 rédaction du procès-verbal d’enquête faisant état des manquements suivants imputables à la H C :
[…]
[…]
- détention au 5 mars 2015, en vue de la vente, de :
* 210,58 hl de vins AOP Graves rouge composés pour partie de 26,58 hl de vins ne pouvant pas être de cette appellation, 269,65 hĺ de vins AOP Côtes de Bourg rouge composés pour partie d’au minimum 39,65 hl de vins ne pouvant pas être de cette appellation,
* 139 hl de vin AOP Côtes de Bordeaux rouge 2013 ne pouvant pas être de cette appellation.
- vente le 20 août 2015 de 60,99 hl de vin qualifié de Graves rouge 2012 ne pouvant bénéficier de l’AOP Graves rouge, compte-tenu des excédents de stocks détenus au 5 mars 2015;
[…]
- sur 210,58 hl de vins AOP Graves rouge détenus au 5 mars 2015: 51,08 hl étaient qualifiés de millésime 2011 alors qu’ils ne pouvaient pas être de
159,50 hl étaient qualifiés de Château Mamin alors qu’ils ne pouvaient pas avoir ce millésime,
été produits à Château Mamin,
– 10 sur 269,65 hl de vins AOP Côtes de Bourg rouge M
· sur 139 hl de vin en tant qu’AOP Côtes de Bordeaux rouge 2013
- le 13 mars 2015, la société a livré à « BEL EDEN SBE », 135 hl de « Bordeaux
Rouge 2010 élevé en futs » qui ne pouvaient pas être du millésime 2010.
- le 16 mars 2015, la société a conditionné en vue de la vente, 45.18 hl de vin
Bordeaux rouge […] alors que ce vin ne pouvait pas être du millésime 2010 et ne pouvait pas provenir de Château la Pougue.
*
-le 16 juin 2015, la société a conditionné en vue de la vente :
[…], qui ne pouvaient pas être composés uniquement de vins de cette exploitation et ne pouvaient pas être qualifiés du millésime 2011,
112,5 hl Sauternes […], qui ne pouvaient pas être composés uniquement de vins de cette exploitation et ne pouvaient pas être qualifiés du millésime 2014.
Ces vins ont été vendus entre les 17 juin 2015 et 7 décembre 2016 à raison de 15000 bouteilles de 75 cl.
- le 20 août 2015, la société a vendu 60,99 hl de vin AOP Graves rouge 2012 pour une valeur de 13.743,15 € HT alors qu’ils ne pouvaient pas être qualifiés de ce millésime, et qui compte tenu des excédents de stocks détenus au 5 mars 2015, ne pouvait pas bénéficier de l’AOP Graves rouge.
[…]
- le 7 octobre 2014, la société a procédé au conditionnement de 5.010 bouteilles de 75 cl (37,575 hl) de vin Bordeaux Supérieur 2012 sous la marque LIBEE, identifiées par le n° de lot L BS25914LAT; au cours de ce conditionnement, l’eau utilisée pour rincer les matériels n’a pas été éliminée et cet ajout d’eau a entraîné une diminution de 0,5% du titre alcoométrique ;
- le 2 février 2015, la société a procédé au conditionnement de 12.668 bouteilles de 75 cl (95,01 hl) de vin Bordeaux Blanc […] identifiées parle n° de lot L BB1215LAT; au cours de ce conditionnement, l’eau utilisée pour rincer les matériels n’a pas été éliminée et cet ajout d’eau, qui a entraîné une diminution de 0,3% du titre alcoométrique, correspond à un « mouillage » de 2,6% d’eau.
Le parquet de Bordeaux, destinataire du procès-verbal dressé le 31 mai 2017, a confié à la compagnie de gendarmerie départementale la réalisation d’une enquête préliminaire au cours de laquelle il a été procédé à l’audition de A C, le 10 novembre 2017, et à celle de I J, le 19 juin 2018.
A l’issue de l’enquête, A C a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, tant en son nom personnel, qu’ès-qualités de président de la H SEQUOIA, des chefs de tromperie, d’utilisation frauduleuse d’appellation d’origine, et de falsification de vins.
C’est en l’état que se présente ce dossier devant la cour.
– 11 –
L’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO), partie civile appelante, est représenté à l’audience par son avocat qui dépose des conclusions afin de réformation de la décision civile le concernant, les prévenus étant condamnés 'solidairement à lui verser la somme de 16.717 € à titre de dommages et intérêts, et chacun la somme de 1.000 € par application de l’article 475-1 du code de
procédure pénale. Le syndicat professionnel Confédération Paysanne de Gironde, partie civile. appelante, est représenté à l’audience par son avocat qui dépose des conclusions afin de réformation de la décision civile le concernant, les prévenus étant condamnés in solidum à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, et chacun la somme de 1.000 € par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB), partie civile intimée, est représenté à l’audience par son avocat qui dépose des conclusions afin de confirmation de la décision civile le concernant et de condamnation de chaque prévenu au paiement de la somme de 2.000 € par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
La Fédération des Négociants de Bordeaux et Libourne, partie civile intimée, est représentée à l’audience par son avocat qui dépose des conclusions afin de confirmation de la décision civile la concernant et de condamnation de chaque prévenu au paiement de la somme de 2.000 € par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
La Fédération des Grands Vins de Bordeaux, partie civile intimée, est représentée à l’audience par son avocat qui dépose des conclusions afin de confirmation de la décision civile la concernant et de condamnation de chaque prévenu au paiement de la somme de 1.500 € par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Le Ministère Public requiert la confirmation partielle de la décision sur l’action publique, déclarant s’en remettre à l’appréciation de la cour sur les faits de falsification reprochés et demandant l’aggravation de la peine d’emprisonnement prononcée contre A C ainsi que la réduction de la peine d’amende prononcée contre la personne morale.
A C qui comparaît en personne devant la cour assisté de son avocat, conclut in limine litis à à l’annulation des procès-verbaux dressés les 5 mars 2015, 16 mars 2015, 16 mars 2016, 7 décembre 2015 et 31 mai 2017, des citations délivrées aux prévenus et du jugement prononcé le 6 juin 2019, et au fond à son renvoi des fins de la poursuite, ainsi qu’à celui de la personne morale
qu’il représente.
L’incident a été joint au fond.
– 12 –
SUR CE,
Vu les conclusions des parties, les pièces déposées à l’appui et les explications orales développées à l’audience,
sur la nullité.
La défense conclut à l’annulation des procès-verbaux dressés les 5 mars 2015, 16 mars 2015, 16 mars 2016, 7 décembre 2015 et 31 mai 2017, des citations :.
délivrées aux prévenus et du jugement prononcé le 6 juin 2019, faisant valoir que les agents de contrôle de la DIRECCTE ont outrepassé les pouvoirs qu’ils tenaient de l’article L.215-3 du code de la consommation et se sont arrogés des pouvoirs de police judiciaire, en procédant à l’audition de personnes suspectées, sous couvert de procès-verbaux de déclarations, de prises de documents, de prises d’échantillon ou de recensement de vins en vrac, sans notification préalable des droits essentiels mentionnés à l’article 61-1 du code de procédure pénale, dont le droit de quitter les lieux librement, le droit de se taire, le droit d’être assisté
d’un avocat, et violé les droits essentiels garantis par les lois de la République et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, dont le droit de ne pas participer à sa propre incrimination et le droit à l’assistance d’un avocat.
En première instance, le conseil des prévenus a conclu in limine litis à la nullité de la procédure de contrôle et du procès-verbal en date du 31 mai 2017 en faisant valoir que B K était intervenu seul sur les lieux, sans décliner, ni prouver sa qualité d’agent assermenté, et avait procédé à une perquisition sans R
autorisation préalable d’un magistrat ; que cette perquisition avait eu lieu sans les garanties fondamentales du droit pénal et qu’il n’y avait eu aucun placement en garde à vue avec possibilité d’être assisté d’un avocat, ni possibilité d’être entendu dans les locaux de la DIRECCTE en présence d’un avocat.
Ces moyens de nullité, qui ont été rejetés par les premiers juges, ne sont pas repris en appel, sauf celui concernant le droit à l’assistance d’un avocat au cours d’une audition libre.
Le moyen tiré de la violation du droit au silence est nouveau en ap pel, et en conséquence irrecevable.
Le droit à l’assistance d’un avocat, consacré par l’article 6 § 3 c) de la Convention européenne des droits de l’homme, est reconnu à toute personne soupçonnée d’infraction pénale et entendue librement. L’article 61-1 du code de procédure pénale prévoit le droit à l’assistance d’un avocat lorsqu’une convocation est adressée en vue de son audition à une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction.
En sa version en vigueur depuis le 26 avril 2019, l’article L 512-10 du code de la consommation dispose que conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
En ses précédentes versions, en vigueur au moment des faits, le code de la consommation autorisait les agents du contrôle à prélever des échantillons et à recueillir sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification, ou tout document nécessaires aux contrôles.
– 13 –
En l’espèce, aucune perquisition n’a eu lieu dans les locaux de la société C, B K, inspecteur de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, ayant seulement procédé à des prélèvements d’échantillons les 5 et 16 mars 2015 et exigé la communication de documents, conformément aux dispositions de l’article L 215-3 ou L 512-8 du code de la consommation alors en vigueur.
Le 5 mars 2015, I J, responsable technique, a participé au recensement des vins en vrac détenus à cette date par la société C, étant présente lors de l’inventaire réalisé par B K et ayant elle-même procédé à l’appel des vins ; le même jour, il a été procédé en sa présence à un prélèvement d’échantillons sur un lot de 12 bouteilles de vin rouge AOC Bordeaux Supérieur 2012, en application de l’article R 215-8 du code de la consommation; ces opérations ont précédé la remise de documents relatifs à la comptabilité matière, I J ayant été entendue à ce sujet le 16 mars 2015 à 10 h par B K, après avoir été informée de l’objet de l’enquête; le procès-verbal rédigé le même jour, qu’elle a signé à 15h30, énumère les documents dont la communication a été exigée par l’enquêteur et qu’elle lui a remis en fournissant quelques explications sur les codes employés dans la tenue de la comptabilité matière ; ce procès-verbal de déclaration et de prise de copie de documents ne constitue pas l’audition d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction pénale et n’est donc pas susceptible d’annulation pour non respect du droit à l’assistance d’un avocat.
A C, président de la société C (devenue AWESOME), a été entendu à trois reprises par B K dans les locaux du pôle C de la DIRECCTE à Bordeaux, les 15 mars, 16 mars, et 7 décembre 2016 ; il a été informé de l’objet de l’enquête, des anomalies de traçabilité des vins résultant des contrôles effectués, et des résultats d’analyses des prélèvements effectués les 5 et 16 mars 2015; il a fourni des explications sur son activité professionnelle et les éléments d’enquête qui lui ont été notifiés ; il a remis les documents qui lui ont été demandés et a précisé l’objet de sa demande d’expertise contradictoire ; des procès-verbaux de déclaration et de prise de documents ont été établis par B K et signés par A C, au visa de l’article L 215-3 du code de la consommation pour ceux en date des 15 et 16 mars 2016, et au visa des articles L 512-8, L 512-10 et L 512-11 du code de la consommation pour celui en date du 7 décembre 2016.
Un procès-verbal a été établi le 31 mai 2017 postérieurement à la notification des résultats d’analyses et des conclusions de l’enquête par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2016, et de la réponse écrite de A
C en date du 7 décembre 2016.
Aucune infraction n’a été constatée avant le 31 mai 2017 et B
K n’a pas procédé à l’audition de A C les 15 et 16 mars 2016, ni le 7 décembre 2016, leurs entretiens dans les locaux de la
DIRECCTE étant limités à la fourniture de documents et d’explications techniques suite aux anomalies constatées.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler les procès-verbaux établis les 5 et 16 mars 2015, 16 mars et 7 décembre 2016 et 31 mai 2017 par les agents de la DIRECCTE, et les actes subséquents.
– 14 –
- sur l’action publique
- sur la délégation de pouvoirs
A C conclut à sa relaxe en faisant valoir en premier lieu qu’une délégation de pouvoirs consentie à I J l’exonère de toute responsabilité pénale personnelle.
Le chef d’entreprise, qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction, peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires.
I J, qui a été licenciée pour motif économique à la fin du mois février 2020, a été embauchée le 2 mai 2002 par la société C en qualité d’œnologue-responsable contrôle qualité avec une rémunération mensuelle brut de 2010 € sur 13 mois ; elle a été entendue le 16 mars 2015 par B K, inspecteur à la DIRECCTE, en qualité de responsable technique et lui a communiqué les documents exigés ; lors de son audition du 19 juin 2018 par un officier de police judiciaire à la brigade de gendarmerie de Podensac, elle a déclaré être employée par A C et assurer la responsabilité technique des deux sociétés possédées par celui-ci.
A C a déclaré au même enquêteur le 10 novembre 2017 que la gestion au quotidien de la société était assurée par I J, directrice d’exploitation, et que lui même assurait la gestion des finances et était le responsable moral de la société ; il a aussi déclaré le 15 mars 2016 à B K n’avoir pas confié de délégation de responsabilité à I J et être le seul responsable pour la société, la responsable technique supervisant l’ensemble des opérations aux chais, notamment le soin des vins, les assemblages, les conditionnements et la traçabilité.
Le prévenu soutient en appel qu’assurant seule la gestion quotidienne des deux sociétés, y compris au niveau administratif, I J avait nécessairement une délégation de pouvoirs, spécialement pour le contrôle qualité et l’application. de la réglementation interne et européenne en matière de loyauté des vins.
En l’espèce, la délégation de pouvoirs invoquée n’a fait l’objet d’aucun écrit et n’a pas été expressément acceptée par I J, dont le salaire correspondait aux responsabilités techniques définies par son contrat de travail et limitées dans leur étendue ; elle ne constitue donc pas une délégation de pouvoirs effective, de nature à permettre à A C d’éluder sa responsabilité personnelle.
- sur la falsification
Les 5 et 16 mars 2015 des échantillons ont été prélevés sur du vin AOC Bordeaux Supérieur 2012 et du vin AOC Bordeaux blanc « Château La Tour Foussat » 2014; ces prélèvements ont été analysés par le SCL 33 (Service Commun des Laboratoires) ; les analyses ont révélé une différence anormale de TAV (Titre Alcoométrique Volumique acquis) avant et après conditionnement des vins.
– 15 -.
La falsification reprochée concerne 5.010 bouteilles de 75 cl (37,575 hl) de vin Bordeaux Supérieur 2012 sous la marque LIBEE et 12.668 bouteilles de 75 cl (95,01 hl) de vin Bordeaux Blanc […] ; elle consiste en un ajout d’eau lors du conditionnement, ou « mouillage », ayant entraîné une diminution du titre alcoométrique de 0,5% pour le premier vin et de 0,3% pour le second.
A C conteste l’infraction, faisant valoir que la preuve scientifique du « mouillage » allégué n’est pas rapportée ; il soutient que les analyses isotopiques réalisées par le SLC 33 à la demande des agents de contrôle (cotes 6 et 9) confirment que le Bordeaux Rouge Supérieur 2012 n’a pas fait l’objet de mouillage, et que les analyses avant conditionnement ont été réalisées par le centre oenologique de Cadillac (cotes 5.4 et 8.3), hors accréditation et selon la méthode IRTF (Infra-Rouge à Transformée de Fourier) non publiée ni recommandée par l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV);
il produit une note d’expertise privée rédigée par L M, expert oenologue près la cour d’appel de Montpellier, pour démontrer que l’analyse de référence avant conditionnement n’est pas fiable, et qu’il n’y a pas eu de mouillage.
Le 15 mars 2016, A C a expliqué que des résidus d’eau restés dans les filtres ou dans les tuyaux avaient pu être mélangés au vin conditionné dans les premières bouteilles ; il ne peut en être déduit la reconnaissance d’un ajout d’eau volontaire lors des opérations de conditionnement des vins."
Le rapport d’essais établi le 21 avril 2015 par le SLC 33 conclut que le vin AOC Bordeaux Supérieur 2012 n’a pas fait l’objet d’enrichissement, ni de mouillage; le rapport d’essai établi le 13 avril 2015 par ce même laboratoire conclut que le vin AOC Bordeaux blanc « Château La Tour Foussat » 2014 est vraisemblablement du millésime 2013; les analyses d’échantillons n’établissant pas l’existence de la falsification reprochée, A C et la société AWESOME seront renvoyés des fins de la poursuite de ce chef par infirmation du jugement déféré.
-- sur la tromperie
La tromperie reprochée, qu’elle soit commise ou tentée, porte sur la nature, les qualités substantielles et la composition de vins commercialisés par la société A
C.
Le 5 mars 2015, il a été procédé au recensement contradictoire des vins détenus en vrac par la société C, I J indiquant pour chaque contenant le volume, la dénomination du vin, le millésime et éventuellement le nom du domaine viticole (cote 3); cet inventaire a ensuite été comparé aux stocks enregistrés sur le logiciel de comptabilité matière “Magnum" ; cette comparaison a fait apparaître d’importantes différences entre les stocks enregistrés au 2 janvier 2015 (cote 7.7) et les volumes détenus à la date du contrôle :
– 16
Stocks selon Volunes Manquants en Excédents de Produits réellement enregistrements stock stock détenus au 05.03.2015 Borceata blanc 295,46 N 262,21 Id 13,25, H Bordoux blanc TOPEUX 45,71 M 60,00 M
-14,29 hl Sauternes 0,00 N ¹19,00 N
-19,00 hl Handcaux rosá 0,00 N 20,00 M 20,00 hl Botteaux rouge 1 590,03 1 579,09 M
0,94 M Bordeaux supérieur rouge
1 230,00 M 1 251,64 M
-21,84 Cles de Berga 139,00 N i 0,CO 12 139,00 K Cites de Bourg 269,65 H 230,00:14 39,65.12 Graves rouge
-210,58 13 184,00 26,581* Haut Médo: 481,00 N (528,00 h
+47,00 hl IGP OC 100,00 H
! 0,00 H 100,001% Midoc 1778,00 B17,00 N 39,00 It Saint-Estèle 91,41 N 108,64 N
-17,23 h
* 210.58 hl de vins AOP Graves rouge: 51.08 hl (20,52 hl + 30, 56 hl) du millésime 2011 et 159.50 hl (20,50 hl + 139hl) de Château Mamin (point VII.I page 14)
Selon l’état des stocks enregistrés, la société détenait 184 hl de Graves rouge, dont :
7 hl de Graves rouge générique 2010, 61 hl de Graves rouge générique 2012,
[…].
L’inventaire n’a recensé aucun Graves rouge générique 2012; il a recensé 210,58 hl de Graves rouge, dont : 20.50 hl de Graves rouge Château Mamin 2011 dans la poche n°3 de la citerne n°3,
139.00 hl de Graves rouge Château Mamin 2011 dans la cuve n° 30, 20.52 hl de Graves rouge générique 2011 dans la poche n°7 de la citerne n°3, 30.56 hl de Graves rouge générique 2011 dans la poche n°8 de la citerne n°3.
Selon A C, les 51,08 hl de vin Bordeaux Graves rouge 2011 mentionnés en stocks correspondent aux 20.50 hl (poche 3-citerne3) et 30.56 hl (poche 8-citerne 3) de Graves rouge 2011 mentionnés lors de l’inventaire; 112.85 hl de vin Château Mamin 2011 étaient contenus dans les poches 2,7,8 de la citerne 3 et dans la poche 4 de la citerne 2, soit un total équivalent au stock théorique de 116 hl; les 60.99 hl de Graves rouge 2012 vendus le 20 août 2015 étaient détenus dans la citerne 1 (poche 8 pour 6,67 hl et poche 12 pour 52,65 hl) et ont été par erreur qualifiés de Bordeaux Supérieur 2013 et Côtes de Bourg 2013 lors de l’inventaire.
* 269.65 hl de vins AOP Côtes de Bourg rouge (point VII.I du PV page 14)
Selon l’état des stocks enregistrés, la société détenait: 230 hl de Côtes de Bourg 2013 générique (231 hl + 250 hl de Côtes de Bourg 2013 Château la Pougue, ayant été repliés en AOP Bordeaux rouge 2013 générique).
L’inventaire a recensé 217 hl de Côtes de Bourg 2011 générique dans la cuve n°28 et 52.65 hl de Côtes de Bourg 2013 générique dans la poche n°12 de la citerne n°1.
Selon A C, la cuve n°28 contenait en réalité du millésime 2013 et la poche n°12 de la citerne 1 contenait en réalité 52.65 hl de Graves rouge 2012.
– 17 –
* 139 hl de vin en tant qu’AOP Côtes de Bordeaux rouge 2013 (point VII.3 page
18)
L’état des stocks enregistrés ne mentionnait pas de vin AOP Côtes de Bordeaux, alors que l’inventaire a fait apparaître la détention de 139 hl de Côtes de
Bordeaux 2013 générique dans la cuve n°32.
Selon A C, la cuve n°32 contenait en réalité 139 hl de Bordeaux
Supérieur.
* 135 hl de « Bordeaux rouge 2010 et 45.18 hl de vin rouge Bordeaux rouge
[…] (point IX.I page 30)
L’inventaire du 5 mars 2015 ne fait pas état d’un quelconque millésime 2010, mais le 13 mars 2015 la société a vendu 135 hl de vin Bordeaux Générique Boisé 2010 à la société Bordelaise d’Embouteillage, et le 16 mars 2015 elle a conditionné en vue de la vente 45.18 hl de Bordeaux rouge […] (vendu en 5976 bouteilles entre les 17 mars 2015 et 17 mars 2016).
A C explique qu’au 5 mars 2015, 84.32 hl de Bordeaux Rouge […] étaient enregistrés dans les stocks théoriques, et que 80.46 hl étaient contenus danspoches n°7 de la citerne 2 (67,25hl) et 5 de la citerne 1 (13,21 hl); que déduction faite des 45.18 hl, le stock physique était de 35.28 hl; que ce stock a été replié en AOC Bordeaux 2010; qu’ajouté au repli de 70 hl d’AOC Bordeaux Supérieur 2010, la société disposait « selon toute vraisemblance » d’une quantité suffisante de Bordeaux Rouge 2010 pour honorer la commande du 13 mars 2015.
Ainsi, pour justifier les écarts de stocks constatés, A C explique que des erreurs ont été commises lors du recensement réalisé le 5 mars 2015, I J ayant procédé « de mémoire » à l’appel des vins contenus dans les cuves en se référant à des documents extraits du logiciel Magnum et non aux mentions portées sur les contenants; l’utilisation de ce procédé, que confirme la mention manuscrite « documents » figurant sur le procès-verbal de recensement des vins en vrac établi le 5 mars 2015, ne peut cependant expliquer les nombreuses différences relevées entre les stocks enregistrés en comptabilité matière et les stocks recensés à partir de cette même comptabilité, étant au surplus observé qu’avant signature de l’inventaire des erreurs ont été rectifiées par des surcharges. ou ratures.
I J, entendue en première instance en qualité de témoin, a déclaré que les entrées et sorties de vins étaient quotidiennes ; elle a affirmé n’avoir procédé à aucun mélange, mais n’a pu expliquer les écarts constatés.
La mauvaise foi, qui caractérise l’intention coupable de A C, est démontrée par les nombreuses incohérences relevées entre les stocks enregistrés en comptabilité matière et ceux recensés le 5 mars 2015, ainsi que par la diversité des vins et l’importance des volumes concernés.
En s’abstenant de mettre en oeuvre les mesures de contrôle et de gestion quotidienne des stocks de vins, alors qu’il en détenait seul le pouvoir, A C, représentant la société C, devenue AWESOME, a commis une faute engageant la responsabilité de cette dernière.
– 18 –
* […] et […]
[…] (point IX.2 page 30)
Les analyses réalisées par le Centre oenologique de Cadillac les 16 et 18 juin 2015 ont révélé que ces vins d’un millésime différent présentaient les mêmes caractéristiques analytiques (page 31), et non celles des prélèvements effectués le 4 avril 2016 sur les vins 2011 et 2014 encore détenus en stocks par l’exploitation viticole […] (cotes 22 et 24); il en a été déduit que les vins avaient été mélangés avant leur conditionnement.
[…]
[…]
[…]
[…]
SAUTERNES 2014
SAUTERNES 2014
SAUTERNES 2011
SAUTERNES 2011 Paramètre cuve n'16 de Mme mise en bouteilles cuve n’ 18 de Mme mise en bouteilles O C O
* C
[…]
TAV 13,84 % vol. 12,70 % vol. 12,30 % vol. 12,70 % vol.
TAV en puissance 4,81 % vol., 4,40 % wil. 3,60 % vol. 1,40 % vol.
TAY Total 18,65 %:l. 17,10 % vol.
16,10 % val
17,10 % vol.
103 mcg/l soit, addité totale g MSC 64 meq/1 soft 4,0 g 4,0 g/l -3501 508 3,1 ) 1 .
A C fait valoir que les quantités achetées le 15 juin 2015 au Château Le Haire correspondent exactement à celles qui ont été conditionnées par la société C le 17 juin suivant et que les résultats des analyses effectuées par le SLC 33 sur les échantillons prélevés chez le producteur diffèrent notablement de ceux des analyses effectuées à la requête de C H les 16 et 18 juin 2015 sur les vins livrés et mis en bouteilles ; qu’un mélange de vins a aussi pu avoir lieu chez le producteur.
Le 4 avril 2016, B K a effectué des prélèvements dans les cuves n°16 (Sauternes 2014) et n°18 (Sauternes 2011) du […], présentées par l’exploitante comme contenant le reste des vins vendus le 15 juin 2015 à la société C ; les documents de traçabilité remis par l’exploitante (cotes 20-4 et 20-3) démontrent d’une part, que les vins analysés le 9 mai 2016 par SLC 33 proviennent d’assemblages de millésimes 2011 et 2014 réalisés juste avant la vente (9 juin 2015) pour ceux contenus dans la cuve n°16 et plusieurs mois après la vente (27 novembre 2015) pour ceux contenus dans la cuve n°18, et d’autre part, que le degré d’alcool des vins avant assemblage est comparable à celui des vins conditionnés le 17 juin 2015 par la société C (12,56 % pour le Sauternes 2014 assemblé le 9 juin 2015 ; 12,51 % pour le Sauternes 2011 assemblé le 27 novembre 2015). ''.
Les analyses réalisées le 9 mai 2016 par le SLC 33, qui au surplus n’ont pas été confirmées par une expertise contradictoire, ne peuvent en conséquence suffire à établir que les vins conditionnés par la société C le 17 juin 2015 ne sont pas ceux qui lui ont été vendus le 15 juin 2015 par le […].
A C et la société AWESOME seront renvoyés des fins de la poursuite du chef de tromperie pour ces seuls faits, leur culpabilité étant confirmée pour le surplus.
– 19 –
- sur l’utilisation frauduleuse d’AOP
Sont concernés :
* 210,58 hl de vins AOP Graves rouge, dont 26,58 hl d’excédent
* 269,65 hl de vins AOP Côtes de Bourg rouge, dont 39,65 hl d’excédent
* 139 hl de vin AOP Côtes de Bordeaux rouge 2013 ne pouvant pas être de cette appellation.
A C fait valoir que ces faits sont les mêmes que ceux qualifiés de tromperie et ne peuvent donner lieu à une double déclaration de culpabilité.
Les faits sont les mêmes mais les intérêts protégés sont distincts, les articles L 441-1 et L 454-1 du code la consommation étant destinés à protéger la loyauté contractuelle et non à assurer la protection des appellations d’origine.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré A
C et la société qu’il représente coupables de ces faits.
sur la peine
A C, qui est divorcé et dont les deux enfants poursuivent des études à l’aide de bourses, exploite toujours le même domaine viticole lui appartenant, dont le chiffre d’affaires annuel est d’environ 250.000 € ; il dispose à titre personnel d’un revenu mensuel d’environ 1.200 € et ne déclare pas de charges autres que celles nécessaires à son entretien courant.
Il a été condamné le 3 novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à dix huit mois d’emprisonnement avec sursis pour d’autres faits de tromperie commis en mai 2011.
S’il n’a pas agi en état de récidive, il a néanmoins réitéré un même comportement frauduleux dans le cadre de son activité de négoce; la multiplicité des faits dont il s’est rendu coupable et son absence d’amendement rendent indispensable le prononcé d’une peine d’un an d’emprisonnement, toute autre sanction apparaissant manifestement inadéquate.
Cette peine d’emprisonnement sera aménagée de façon adaptée selon des modalités qui seront définies par le juge de l’application des peines, comme prévu par l’article 132-19 du code pénal; il sera en conséquence ordonné que A, C soit convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation territorialement compétents conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure pénale, afin que puisse être prononcée une des mesures d’aménagement prévues à l’article
723-15 du même code.
La peine d’amende, dont le montant et les modalités d’exécution sont adaptées aux revenus et charges de A C, sera confirmée.
La société AWESOME, qui bénéficie de la procédure de sauvegarde en cours depuis le 8 novembre 2017, a déclaré un chiffre d’affaires net de 21.503, 30 € en 2019 et de 259.583 € en 2018; selon A C le chiffre d’affaires actuel est d’environ 200.000 € ; son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation.
– 20 –
En considération de son absence d’antécédents judiciaires et du plan de sauvegarde en cours, l’amende prononcée à son encontre sera limitée à 100.000 €, dont 50.000 € avec sursis.
La publication du dispositif du jugement aux frais de A C et de la société qu’il représente sera confirmée.
A C ne maintient pas sa demande d’exclusion de la condamnation du bulletin n°2 de son casier judiciaire.
sur l’action civile
C’est à juste titre que les premiers juges ont admis les constitutions de partie civile de l’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO), de la Confédération Paysanne de Gironde, du Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, de la Fédération des Négociants de Bordeaux et Libourne, et de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux, victimes directes des agissements frauduleux de A C et de la société qu’il représente.
Le tribunal a, au vu des pièces versées aux débats, fait une exacte évaluation des dommages-intérêts devant être mis solidairement à la charge de A C et de la H AWESOME (anciennement SEQUOIA) pour réparer les préjudices moraux respectifs de la Confédération Paysanne de Gironde, du Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, de la Fédération des Négociants de Bordeaux et Libourne, et de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux et de l’INAO.
Les dispositions civiles du jugement seront donc confirmées.
L’équité commande de confirmer la décision du tribunal en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de condamner, sur ce même fondement, A C et la société AWESOME, à verser chacun une indemnité complémentaire de 400 € à chacune des parties civiles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, sur appel en matière correctionnelle et en dernier ressort, par arrêt contradictoire
Déclare les appels recevables en la forme.
Au fond,
Déclare irrecevable en appel le moyen nouveau de nullité tiré de la violation du droit au silence.
Dit n’y avoir lieu à annulation des procès-verbaux en date des 5 et 16 mars 2015, 16 mars et 7 décembre 2016 et 31 mai 2017 par les agents de la DIRECCTE, et des actes subséquents.
Infirme partiellement le jugement déféré sur la culpabilité des prévenus et sur les peines prononcées,
– 21 –
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Renvoie A C et la. H AWESOME (anciennement H
SEQUOIA) des fins de la poursuite des chefs de :
[…]
AGRICOLE, TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L'[…]
Haire et de 112,5 hl Sauternes […].
Condamne A C à la peine de UN AN d’emprisonnement.
Ordonne l’aménagement de la peine d’emprisonnement.
Ordonne que A C soit convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation territorialement compétents conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure pénale, afin que puisse être prononcée une des mesures d’aménagement prévues
à l’article 723-15 du même code.
Condamne la H AWESOME (anciennement H SEQUOIA) à une amende de 100.000 €, dont 50.000 € avec sursis
Constate que l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal a pu être donné à A C asent lors du prononcé de l’arrêt.
Confirme pour le surplus le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne A C et la société AWESOME, à verser chacun une indemnité complémentaire de 400 € à chacune des parties civiles par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de cent soixante neuf euros dont est redevable chaque condamné par application de
l’article 1018 A du Code général des impôts,
Avis 'a pu être donné au prévenu sent, qu’en application des dispositions de l’article 707-3 du Code de procédure pénale, le paiement des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu de l’amende pénale dans le délai d’un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à
l’exercice des voies de recours,
Le présent arrêt à été signé par madame COUHE présidente et madame
Z greffier présent lors du prononcé.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER,
SP
"
.
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