Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 5 () JORF 30 décembre 2005
Est codifié par : Décret n° 97-298 du 27 mars 1997
Les personnes physiques coupables des contraventions prévues aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.