Article R452-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version14/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. R223-4 (Ab), Code de la consommation - art. R223-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2019

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-307 du 11 avril 2019 - art. 1

Les personnes physiques coupables de l'infraction réprimée par les articles R. 452-3 et R. 452-3-1 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction réprimée par les articles R. 452-3 et R. 452-3-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2019

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