Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4
La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre reproduit les dispositions de la première, de la deuxième et de la dernière phrases du sixième alinéa de l'article L. 331-3.
Lorsque la commission est informée par le débiteur ou les créanciers que des personnes ont cautionné le remboursement d'une ou de plusieurs dettes, ces personnes sont avisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la saisine par le débiteur de la commission et invitées à justifier dans un délai de trente jours du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de leur engagement de caution et à fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.
Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-4, à l'exception de la première et de la dernière phrase, et indique que la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
[…] D E P A R I S […] Vu l'article L. 332-1 ancien du code de la consommation et les articles R. 332-2 et R. 332-3 anciens du code de la consommation,
[…] 2 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège social est …, […] Vu les articles L. 331-1 et R. 332-2 du Code de la consommation ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge de l'exécution chargé de conférer force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, peut seulement en vérifier la régularité au regard des pouvoirs que celle-ci tient de l'article L. 331-7 du Code de la consommation et des règles procédurales prévues aux articles R. 331-18 à 20 du même code ;
[…] Vu les articles L.332-1,R.332-1, R332.2 et R332-3 du Code de la Consommation ; Attendu que les mesures recommandées par la Commission sont régulières ; qu'en effet elles sont conformes aux dispositions des articles L.331-7 et L.331-7-1 du Code de la Consommation et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R.331-18 à R331-20 du Code de la Consommation ; Qu'elles ont été portées à la connaissance des débiteurs et des créanciers et qu'aucune contestation n'a été élevée dans le délai de quinze jours prévu par l'article L.332-2 du Code de la Consommation ;