Article R723-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R332-2, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre reproduit les dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-8 et indique que la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions8


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 26 juin 2019, n° 18/00296
Infirmation

[…] Il appartenait à M me X de présenter cette contestation devant la commission ou le tribunal d'instance, dans le délai de quinze jours de cette notification, délai de recours prévu à l'article R. 723-5 du code de la consommation, et qui était dûment indiqué dans la lettre de notification, figurant en copie au dossier de la commission. La contestation ou demande de vérification, faite sur cette créance pour la première fois devant la cour d'appel lors de l'audience du 16 mai 2019, apparaît donc tardive et irrecevable ; elle sera rejetée pour ce motif, sans qu'il soit possible de l'examiner sur le fond.

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  • Surendettement·
  • Commission·
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  • Montant·
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  • Débiteur·
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  • Sociétés

2Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 10 mai 2023, n° 22/02129
Infirmation partielle

[…] Destinataire de l'état du passif dressé par la commission de surendettement le 15 février 2022, il ne l'a pas contesté et n'a pas fait usage de sa faculté prévue par les articles L.723-3 et R.723-5 du code de la consommation de solliciter la vérification de la validité des créances et de leur montant. […]

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  • Syndicat de copropriétaires·
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  • Tribunal judiciaire·
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  • Recouvrement·
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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 15 décembre 2020, n° 19/02413
Infirmation partielle

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003133 du 05/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) […] En l'espèce, le juge du tribunal d'instance de la Rochelle a certes par jugement du 20 juillet 2017 statué sur la vérification de la validité et du montant des créances prévue à l'article L. 723-4 du code de la consommation, en fixant la créance contestée à la somme de 2 557,85 euros ; toutefois, cette vérification qui n'est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission en application de l'article R.723-5 du même code, […]

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  • Consommation·
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  • Montant
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