Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT / Chapitre III : Etat du passif / Section 1 : Etat du passif dressé par la commission
Article R723-5 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre reproduit les dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-8 et indique que la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
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Décisions • 8
[…] Il appartenait à M me X de présenter cette contestation devant la commission ou le tribunal d'instance, dans le délai de quinze jours de cette notification, délai de recours prévu à l'article R. 723-5 du code de la consommation, et qui était dûment indiqué dans la lettre de notification, figurant en copie au dossier de la commission. La contestation ou demande de vérification, faite sur cette créance pour la première fois devant la cour d'appel lors de l'audience du 16 mai 2019, apparaît donc tardive et irrecevable ; elle sera rejetée pour ce motif, sans qu'il soit possible de l'examiner sur le fond.
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[…] Destinataire de l'état du passif dressé par la commission de surendettement le 15 février 2022, il ne l'a pas contesté et n'a pas fait usage de sa faculté prévue par les articles L.723-3 et R.723-5 du code de la consommation de solliciter la vérification de la validité des créances et de leur montant. […]
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3. Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 15 décembre 2020, n° 19/02413
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003133 du 05/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) […] En l'espèce, le juge du tribunal d'instance de la Rochelle a certes par jugement du 20 juillet 2017 statué sur la vérification de la validité et du montant des créances prévue à l'article L. 723-4 du code de la consommation, en fixant la créance contestée à la somme de 2 557,85 euros ; toutefois, cette vérification qui n'est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission en application de l'article R.723-5 du même code, […]
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