Entrée en vigueur le 3 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 62
La loi du 10 juillet 2010 a modifié le code de la consommation en posant le principe que l'Institut national de la consommation et les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 disposent de services communs dirigés par un directeur général (article L. 531-3) et a renvoyé à un décret en Conseil d'État les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public et des commissions à savoir : la commission des clauses abusives (L. 534-1), la commission de la sécurité des consommateurs (L. 534-4), et la commission de la médiation de la consommation (L. 534-7
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1171 du code civil : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, […] qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. / L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ». Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, […] un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. / Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; […]
[…] En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1171 du code civil : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, […] qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. / L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ». Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, […] un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. / Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; […]
[…] L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-351 du 14 mars 2016 applicable au litige, prévoit que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, […]
La loi du 10 juillet 2010 a modifié le code de la consommation en posant le principe que l'institut national de la consommation et les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 disposent de services communs dirigés par un directeur général (art L. 531-3) et a renvoyé à un décret en Conseil d'État les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public et des commissions à savoir la commission des clauses abusives (L. 534-1), la commission de la sécurité des consommateurs (L. 534-4), et la commission de la médiation de la consommation (L. 534-7).
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