Annulation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 sept. 2024, n° 2200605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2200605 et des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2022 et le 5 juin 2023, M. B D, représenté par Me Baltazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 22 juillet 2021 et la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la régie métropolitaine d’exploitation de parcs de stationnement (Metpark) a rejeté le recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de ce titre ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 991,52 euros ;
3°) de mettre à la charge de Metpark une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 novembre 2021 rejetant son recours gracieux contre la lettre de relance du 17 septembre 2021 sont recevables dès lors qu’il a entendu, par cette lettre, contester le titre exécutoire ;
— ses conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 22 juillet 2021 sont recevables dès lors que ce titre ne lui a jamais été notifié, qu’il n’en a eu connaissance qu’à la réception de la lettre de relance du 17 septembre 2021 et que ni le titre exécutoire, ni la lettre de relance ne mentionnent les voies et délais de recours ;
— la lettre de relance du 17 septembre 2021 a été émise par la comptable publique, Mme C A, mais elle n’est pas signée, de sorte qu’elle a méconnu le code des relations entre le public et l’administration ;
— de même, la décision du 30 novembre 2021 est revêtue d’une signature mais il est difficile de déterminer quel en est l’auteur ;
— les mentions du titre exécutoire en litige ne permettent pas de connaître les bases de liquidation de la créance ;
— une seule place de stationnement figure dans l’acte notarial du 25 février 2015 alors que deux places lui sont facturées, de sorte que les décisions contestées sont entachées d’erreur de fait ;
— l’avenant du 8 octobre 2014 au contrat d’amodiation conclu entre Parcub et la société Bouygues Immobilier le 25 septembre 2014 est entaché d’un vice du consentement dès lors qu’il fait référence à deux places de stationnement alors que l’acte notarié ne mentionne qu’une seule place, que le montage contractuel ayant donné lieu à cet avenant ne lui a pas été expliqué, aucune copie du contrat d’amodiation initial du 25 septembre 2014 ne lui ayant été adressée avant la signature de l’avenant, et que la société Bouygues Immobilier lui a laissé croire que la liaison entre la vente des appartements et la cession des places de stationnement ne résultait pas d’un choix de cette société mais de la réglementation d’urbanisme, ce qui a influencé son choix ;
— la procédure de passation du contrat d’amodiation initial du 25 septembre 2014 a méconnu les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que l’autorisation d’occupation du domaine public dont disposait Parcub, en vertu d’une délibération de Bordeaux Métropole du 21 décembre 2017, n’a pas fait l’objet d’une procédure de sélection préalable alors qu’elle a été consentie en vue d’une exploitation économique ; les conditions dans lesquelles il est devenu partie à ce contrat d’amodiation constituent des circonstances particulières lui permettant d’invoquer ce vice, dès lors qu’il a signé l’avenant au contrat d’amodiation le 8 octobre 2014 alors que l’acte notarié n’a été établi que le 25 février 2015 ; aucune publication des considérations de droit et de fait l’ayant conduite à déroger à la procédure de sélection préalable n’a été effectuée ; un contrat d’amodiation conclu entre un concessionnaire bénéficiant d’une concession d’exploitation du domaine public et un tiers doit être regardé comme une mesure d’exécution de cette concession et l’illégalité d’un acte administratif peut toujours être contestée, par voie d’exception, dans le cadre d’un recours contre une mesure d’application ou d’exécution de cet acte, de sorte qu’aucune tardiveté ne saurait être opposée à sa contestation par voie d’exception de cette délibération ;
— la cession du contrat domanial par l’avenant du 8 octobre 2014 est illégale dès lors que l’inaliénabilité du domaine public impose que les titres d’occupation privative soient strictement personnels et non cessibles ;
— l’article unique de l’avenant du 8 octobre 2014 est une clause abusive au sens de l’article 1171 du code civil dès lors qu’il a été contraint de souscrire ce contrat d’amodiation dans le cadre de l’achat d’un bien immobilier, dans des conditions très défavorables puisque le contrat ne comprend aucune clause de résiliation, alors même qu’il s’est engagé en qualité de consommateur envers un professionnel de l’immobilier et que son cocontractant n’exécute pas ses obligations.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2023 et le 21 juin 2023, la régie métropolitaine d’exploitation de parcs de stationnement (Metpark) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la lettre de relance ne constitue pas une décision faisant grief et que, par conséquent, la décision rejetant le recours gracieux de M. D contre cette lettre est insusceptible de recours ;
— les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 22 juillet 2021 sont tardives, le recours gracieux formé contre la lettre de relance n’ayant pu proroger le délai de recours contre ce titre ;
— les lettres de relance sont dispensées de la signature de leur auteur en application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la signature et le nom de l’auteur de la décision du 30 novembre 2021 apparaissent lisiblement sur cette décision ;
— les bases de liquidation figurant sur la facture du 22 juillet 2021 sont suffisamment précises et le requérant avait parfaitement connaissance du contrat d’amodiation le liant à Metpark ;
— les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la consommation ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaouën,
— les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lagarde, représentant M. D et de Me Proust, représentant la régie Metpark.
Considérant ce qui suit :
1. La régie communautaire d’exploitation Parcub a conclu le 25 septembre 2014 un contrat avec la société Bouygues Immobilier, portant sur l’amodiation, au bénéfice de cette société, de 89 places de stationnement situées dans le parc de stationnement de la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Sècheries à Bègles, dont le règlement ne permettait pas la création de places de stationnement et obligeait les constructeurs à signer un contrat d’amodiation afin de satisfaire les exigences de la réglementation d’urbanisme. Le 8 octobre 2014, M. D a conclu avec la société Bouygues Immobilier un avenant à ce contrat, portant sur l’amodiation à son bénéfice de 2 places de stationnement au sein de ce parc. M. D a conclu avec la société Bouygues Immobilier, par acte notarié en date du 25 février 2015, un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur un appartement situé rue des Doris, à Bègles, au sein d’un ensemble immobilier dénommé Green Park, situé dans la ZAC des Sècheries. Ce contrat indique que le vendeur déclare transférer partiellement à l’acquéreur, ce que ce dernier accepte expressément, le bénéfice du contrat d’amodiation conclu par la société Bouygues Immobilier avec la régie Parcub. La régie Parcub est devenue le 1er janvier 2020 la régie métropolitaine d’exploitation de parcs de stationnement Metpark, établissement public métropolitain. M. D a reçu une lettre de relance, datée du 17 septembre 2021, faisant référence à un titre exécutoire émis le 22 juillet 2021 pour un montant de 991,52 euros mis à sa charge en application de l’avenant du 8 octobre 2014 au contrat d’amodiation du 25 septembre 2014. Il a formé le 19 octobre 2021 un recours gracieux, rejeté par une décision expresse de la régie métropolitaine d’exploitation de parcs de stationnement (Metpark) du 30 novembre 2021. Dans le cadre de sa requête n° 2200605, M. D demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 22 juillet 2021 et la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la régie métropolitaine d’exploitation de parcs de stationnement (Metpark) a rejeté le recours préalable qu’il a formé à l’encontre de ce titre et de prononcer de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 991,52 euros.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes du recours gracieux daté du 19 octobre 2021 qu’il est uniquement dirigé contre la lettre de relance du 17 septembre 2021, qui ne constitue qu’un acte préparatoire à d’éventuelles poursuites et ne présente pas de caractère décisoire. Dès lors, la décision du 30 novembre 2021 rejetant le recours gracieux présenté par M. D à l’encontre de cette lettre de relance ne saurait être regardée comme constituant un acte susceptible de recours. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 novembre 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
5. Il n’est pas contesté que le titre exécutoire émis le 22 juillet 2021 n’a pas été notifié au requérant. En outre, aucune pièce du dossier ne permet d’établir à quelle date la lettre de relance du 17 septembre 2021, par laquelle M. D a eu connaissance de ce titre exécutoire, lui a été notifiée. Dans ces circonstances, l’intéressé doit être regardé comme n’ayant pas eu connaissance du titre exécutoire en cause avant le 19 octobre 2021, date à laquelle il a formé un recours gracieux à l’encontre de la lettre de relance du 17 septembre 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ni la lettre de relance du 17 septembre 2021, ni aucun autre document notifié au requérant ne mentionnent les voies et délais de recours contre le titre exécutoire en litige. Dès lors, M. D disposait d’un délai raisonnable d’un an à compter de la date du 19 octobre 2021 pour former un recours contre ce titre. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 22 juillet 2021, enregistrées le 31 janvier 2022, n’étaient pas tardives. La fin de non-recevoir opposée par la régie Metpark doit dès lors être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 22 juillet 2021 et les conclusions à fin de décharge :
6. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
7. En premier lieu, M. D soutient que le titre exécutoire est entaché d’une erreur de fait dès lors que l’acte notarial du 25 février 2015 en vertu duquel il a acquis son bien immobilier ne mentionne qu’une place de stationnement alors que le titre exécutoire porte sur les frais d’entretien afférents à deux places de stationnement. Toutefois, il ressort des termes de l’avenant du 8 octobre 2014 conclu entre la régie Metpark et l’intéressé que deux places de stationnement ont été amodiées au profit de ce dernier. M. D ne peut utilement se prévaloir de ce que l’acte de vente qu’il a conclu le 25 février 2015 avec la société Bouygues Immobilier, auquel la régie Metpark n’est pas partie, ne mentionne, de façon erronée, qu’une place de stationnement. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, d’une part, M. D soutient que le titre exécutoire en litige est illégal du fait de l’illégalité de l’avenant du 8 octobre 2014, dont la passation serait entachée d’un vice du consentement dès lors que cet avenant porte sur l’amodiation de deux places de stationnement alors que l’acte notarié de vente du 25 février 2015 ne fait mention que d’une place de stationnement. Toutefois, il ressort de l’avenant en cause que ses mentions sont parfaitement claires et explicites concernant le nombre de places de stationnement objet de l’amodiation, de sorte que l’intéressé ne peut raisonnablement soutenir qu’il n’a pas consenti à l’objet de ce contrat lorsqu’il l’a signé. En outre, la circonstance que l’acte de vente de l’appartement dont le requérant est propriétaire, signé le 25 février 2015, soit postérieurement à l’avenant en cause, ne mentionnerait, de façon erronée, qu’une place de stationnement et non deux ne peut avoir été de nature à avoir exercé une influence sur le consentement de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. D’autre part, le requérant soutient que la passation de l’avenant du 8 octobre 2014 est entachée d’un second vice du consentement dès lors que cet avenant a été conclu dans le cadre de son acquisition d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement, que ce montage contractuel ne lui a pas été expliqué, qu’il n’a pas obtenu copie du contrat d’amodiation initial avant la signature de l’avenant et que la société Bouygues Immobilier, vendeur du bien immobilier, a influencé son choix en lui laissant penser que la cession des places de stationnement résultait non d’un choix de cette société mais de la réglementation d’urbanisme. Toutefois, l’avenant en litige, dument signé par le requérant, mentionne qu’une copie du contrat initial d’amodiation du 25 septembre 2014 y est jointe, peu important à cet égard qu’une erreur de plume indique à tort que ce contrat initial a été signé en 2015. En outre, il résulte de l’instruction que, concomitamment à la signature de l’avenant en cause, M. D a également signé un contrat de réservation du bien dont il s’est ensuite porté acquéreur et a, à cette occasion, apposé son paraphe sur la copie des mentions du contrat initial d’amodiation reproduites dans ce contrat. Enfin, ce contrat de réservation expose de manière claire et précise les motifs pour lesquels les places de stationnement attachées au bien immobilier devaient faire l’objet d’un avenant au contrat d’amodiation, la durée de celui-ci et les frais d’entretien afférents. Dans ces circonstances, l’intéressé a disposé, à l’occasion de la signature de l’avenant en litige, de toutes les informations lui permettant d’exercer librement son consentement à la signature de cet avenant. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ». Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du même code : « » Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester () « . Enfin, aux termes de l’article L. 2122-1-3 du même code : » L’article L. 2122-1-1 n’est pas non plus applicable lorsque l’organisation de la procédure qu’il prévoit s’avère impossible ou non justifiée. L’autorité compétente peut ainsi délivrer le titre à l’amiable, notamment dans les cas suivants : () 2° Lorsque le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l’autorité compétente (). Lorsqu’elle fait usage de la dérogation prévue au présent article, l’autorité compétente rend publiques les considérations de droit et de fait l’ayant conduite à ne pas mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 2122-1-1. ".
11. Le requérant soutient que le contrat d’amodiation du 25 septembre 2014 a été passé en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors qu’aucune procédure de sélection n’a été mise en œuvre préalablement à l’adoption de la délibération du conseil métropolitain de Bordeaux Métropole du 21 décembre 2017 autorisant la régie Parcub à occuper le domaine public constitué du parc de stationnement des Sècheries, situé à Bègles. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2122-1-3 du même code que la mise en œuvre d’une telle procédure n’était pas exigée dès lors que le titre d’occupation du domaine public était délivré à la régie Metpark, établissement public dont la gestion est soumise à la surveillance directe de Bordeaux Métropole. En outre, la délibération du 21 décembre 2017, qui a fait l’objet d’une publication, fait état des considérations de droit et de fait ayant conduit Bordeaux Métropole à autoriser l’occupation de la parcelle du domaine public constituée par le parc de stationnement des Sècheries à la régie Parcub sans mettre en œuvre une procédure de sélection. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 du contrat d’amodiation du 25 septembre 2014, intitulé « Hypothèse d’une cession du bien pour lequel le contrat d’amodiation a été passé » : « En cas de cession partielle ou totale de l’immeuble, le cocontractant doit indiquer à Parcub en A/R le nom du ou des nouveaux propriétaire(s) avec leur adresse le nombre des cartes d’accès cédées avec les numéros. La cession devra être actée dans l’acte notarié qui devra faire mention de la date de fin du contrat d’amodiation. / La reprise partielle ou totale des droits et obligations liées au présent contrat qui s’impose au nouveau propriétaire sera formalisée par avenant () ».
13. Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l’affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l’existence de relations contractuelles en autorisant l’occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l’autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. Une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit. Il ne peut y avoir transfert d’une autorisation ou d’une convention d’occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord écrit.
14. Le requérant soutient que les places de stationnement amodiées par la régie Parcub auprès de la société Bouygues Immobilier n’étaient pas cessibles par cette dernière. Toutefois, il ressort du contrat d’amodiation conclu le 25 septembre 2014 entre la régie Parcub, gestionnaire du domaine public constitué du parc de stationnement des Sècheries, et la société Bouygues Immobilier que ce contrat prévoit expressément, à son article 8, l’hypothèse d’une cession totale ou partielle des droits et obligations liées au contrat d’amodiation à une autre personne que le cocontractant initial et sa formalisation par avenant, sous réserve de la signature de cet avenant, pour accord, par la régie Parcub. En l’occurrence, il résulte de l’instruction que la régie Parcub était partie à l’avenant du 8 octobre 2014 prévoyant la jouissance par le requérant des places amodiées et l’acquittement par ce dernier de la contribution aux frais d’exploitation de ces places chaque année. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
15. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1171 du code civil : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. / L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». Aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de la conclusion de l’avenant en cause : " Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. / Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. / Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. () Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre. / Les clauses abusives sont réputées non écrites. / L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible () ".
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date de la conclusion de l’avenant en cause : « () Lorsque le plan local d’urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. () Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions () ».
17. Le requérant soutient que l’avenant en cause contient une clause abusive au sens de l’article 1171 du code civil, dès lors qu’il a été contraint de souscrire ce contrat d’amodiation, qui l’engage en qualité de consommateur envers un professionnel de l’immobilier, dans le cadre de l’achat d’un bien, dans des conditions très défavorables puisque le contrat ne comprend aucune clause de résiliation et que Metpark n’exécute pas ses obligations. Toutefois, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 1171 du code civil, qui ne sont pas applicables aux contrats administratifs portant sur l’occupation du domaine public. Il ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 132-1 du code de la consommation dès lors que l’avenant en cause, qui porte sur l’occupation du domaine public, ne peut être regardé comme un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur. En tout état de cause, d’une part, la circonstance que Metpark n’exécuterait pas ses obligations contractuelles demeure sans incidence sur le caractère abusif des clauses du contrat. D’autre part, la circonstance que l’avenant en cause ne prévoit pas de possibilité pour le cocontractant de la régie Parcub, devenue Metpark, de résilier unilatéralement le contrat ne saurait constituer une clause abusive dès lors que cet avenant constitue un contrat administratif portant sur l’occupation du domaine public et que l’amodiation à long terme des places de stationnement vise à compenser, par la location de places de stationnement au sein d’un parc de stationnement public, l’insuffisance des places de stationnement attachées au bien immobilier acquis au regard de la réglementation d’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. En septième et dernier lieu, un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu’il est émis par une personne publique autre que l’Etat. En application de ce principe, un établissement public local ne peut mettre en recouvrement un prélèvement supplémentaire sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
19. Il ressort du titre exécutoire n° 305 émis le 22 juillet 2021 que celui-ci porte sur une somme globale de 29 249,84 due par l’ensemble des amodiataires de places de stationnement gérés par la régie Metpark et comporte les seules mentions " amodiés + frais de carte ", sans qu’aucun élément sur les sommes dues par chacun des amodiataires ne soit indiqué. Ainsi, ce titre n’indique pas les bases de liquidation de la créance mise à la charge de M. D et ne comporte pas de référence précise à un document qui lui aurait préalablement adressé afin de l’informer des bases et éléments de calcul sur lesquels la régie Metpark s’est fondée pour fixer le montant de la somme qu’elle lui réclame. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de mention des bases de liquidation de la créance doit être accueilli.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire n° 305 émis le 22 juillet 2021 au seul motif de l’absence de mention des bases de liquidation de la créance, qui concerne la régularité en la forme du titre et peut faire l’objet d’une régularisation par l’administration. Dès lors, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D et par la régie Metpark sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Le titre exécutoire n° 305 émis le 22 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la régie métropolitaine d’exploitation de parcs de stationnement Metpark sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la régie métropolitaine d’exploitation de parcs de stationnement Metpark.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Jaouën, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
S. JAOUËN
Le président,
M. BOURGEOIS La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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