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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 24 sept. 2025, n° 24/03292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 24 Septembre 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[L], [O]
Répertoire Général
N° RG 24/03292 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDX5
__________________
Expédition exécutoire le :
24.09.25
à : Me Chivot
à : Me verfaillie
à :
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Expédition le :
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à :
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à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS DE PARIS 382 506 079)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [U] [I] [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [E] [R] [F] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 25 Juin 2025 devant :
— Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 24 septembre 2014, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie, désormais dénommée Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, prêteur, M. [U] [L] et Mme [E] [R] [F] [O], coemprunteurs solidaires, ont régularisé deux contrats de crédit immobilier :
un prêt « PTZ+ » n° 4330172 d’un montant de 36.120 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 0 % ; un prêt « Primoliss 2 phases » n° 4330173 d’un montant de 152.014, 16 euros remboursable en 227 mensualités au taux de 3, 01 %.
Ces crédits avaient pour l’objet l’acquisition d’un terrain et la construction d’un immeuble à usage d’habitation à [Localité 7] (Somme).
Par courrier du 31 juillet 2014, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) s’est engagée à l’égard de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France en qualité de caution solidaire de M. [L] et de Mme [O] à hauteur de 152.014, 16 euros et 36.120 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 16 février 2024, revenues avec la mention « pli avisé non réclamé », la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a mis en demeure M. [L] et Mme [O] de lui payer la somme de 1, 12 euros au titre de l’échéance impayée du prêt n° 4330172 au 10 février 2024, ce avant le 17 mars 2024 sous peine de déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité de la totalité des sommes dues.
Par lettres recommandées du 26 février 2024 réceptionnées le 1er mars suivant, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a mis en demeure M. [L] et Mme [O] de lui payer la somme de 2.051, 31 euros au titre des échéances impayées entre le 10 décembre 2023 et le 10 février 2024 du prêt n° 4330173, outre 4, 48 euros au titre des pénalités et intérêts de retard, ce avant le 27 mars 2024 sous peine de déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité de la totalité des sommes dues.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 24 mai 2024, revenues avec la mention « pli avisé non réclamé », la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a prononcé la déchéance du terme du contrat n° 4330172 et a demandé à M. [L] et Mme [O] de lui payer la somme de 36.208, 22 euros (76, 96 euros au titre des échéances impayées du 10 février 2024 au 10 mai 2025 ; 36.120 euros au titre du capital restant dû au 23 mai 2024, 10, 96 euros au titre des frais accessoires courus du 11 mai 2024 au 23 mai 2024 et 0, 30 euros au titre des intérêts de retard et frais), ce sous quinzaine.
Par lettre simple du 03 juillet 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a mis en demeure la société CEGC de « procéder au règlement du dossier cité en référence ».
Par lettres recommandées du 5 juillet 2024 réceptionnées le 8 juillet suivant, la société CEGC a informé M. [L] et Mme [O] du prochain règlement de ses engagements à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France.
Le 27 août 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a régularisé deux quittances subrogatives au profit de la société CEGC, à hauteur de 36.196, 96 euros s’agissant du prêt n° 4330172 et de 108.350, 76 euros s’agissant du prêt n° 4330173.
Par lettres recommandées du 7 septembre 2024, réceptionnées les 10 et 11 septembre suivant, la société CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [L] et Mme [O] de lui payer la somme globale de 138.847, 72 euros sous huitaine.
Par actes de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la société CEGC a fait assigner M. [L] et Mme [O] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’exercer son recours personnel et d’obtenir paiement des sommes versées en qualité de caution.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 16 juin 2025, la société CEGC demande au tribunal de :
condamner solidairement M. [L] et Mme [O] à lui payer la somme de 148.840, 76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024, répartie comme suit : 144.547, 72 euros en règlement du solde du prêt ; 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 1.293, 04 euros au titre des frais d’hypothèque ; débouter M. [L] et Mme [O] de leurs demandes ; condamner M. [L] et Mme [O] aux dépens ; rappeler que le jugement est exécutoire de plein droit.
Au visa des articles 2305 et 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, la société CEGC indique exercer son recours personnel en qualité de caution. A cet égard, elle observe que la production d’une quittance subrogative, destinée à établir la réalité d’un paiement, ne l’oblige pas à exercer un recours subrogatoire puisqu’elle peut choisir discrétionnairement d’exercer l’un ou l’autre de ces recours. Elle fait également valoir que lorsqu’une caution exerce son recours personnel, le débiteur ne peut lui opposer les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt qu’ils peuvent opposer au créancier principal, telles la compensation avec une créance de dommages et intérêts en raison de la responsabilité du prêteur, le bénéfice de délai de grâce précédemment obtenu, l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, une erreur ou une irrégularité relative au prêt ou le caractère excessif d’une clause pénale. Elle précise que le débiteur ne peut pas opposer à la caution qui exerce son recours personnel l’irrégularité de la déchéance du terme de sa dette parce que celle-ci n’est pas une cause d’extinction de ses obligations. Ainsi, la société CEGC soutient que M. [L] et Mme [O] ne peuvent se prévaloir à son encontre de ce que la clause du contrat stipulant la déchéance du terme est abusive et doit être réputée non écrite. Au surplus, la société CEGC expose que la législation relative aux clauses abusives a pour objet de sanctionner le créancier professionnel qui a profité de sa position pour créer un déséquilibre significatif au détriment du débiteur consommateur ; or, la caution n’est pas partie au contrat de crédit, mais simplement caution, contrainte de payer le créancier en raison de la déchéance litigieuse. Enfin, la société CEGC s’oppose à l’octroi d’un report ou de délais de paiement compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées et de l’absence d’élément relatif à la situation des débiteurs.
Suivant dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025, M. [L] et Mme [O] demandent au tribunal de :
débouter la société CEGC de ses demandes ; constater que les clauses de déchéance du terme de plein droit stipulées aux deux contrats de crédit immobilier sont abusives et les réputer non écrites ; débouter la société CEGC de ses demandes ;débouter la société CEGC de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ; subsidiairement, cantonner le montant des condamnations prononcées à leur encontre aux seules sommes exactement versées par la société CEGC à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie ; leur accorder le report du paiement des sommes dues pendant vingt-quatre mois ou, plus subsidiairement, leur accorder des délais de paiement (libération de la dette par paiement de la somme de 500 euros par mois pendant vingt-trois mois, le solde dû devant être réglé le vingt-quatrième mois ;dire que les règlements échelonnés s’imputeront d’abord sur le capital avant de couvrir les intérêts ; condamner la société CEGC aux dépens ; condamner la société CEGC à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Au visa de l’article 1346-4 du code civil, M. [L] et Mme [O] soutiennent que la société CEGC ne démontre pas être subrogée dans les droits de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, le signataire des quittances subrogatives n’étant pas suffisamment identifié et, à tout le moins, ne justifiant pas du pouvoir de représenter la banque. Par ailleurs, au visa de l’article 1346-5 du code civil, les coemprunteurs exposent qu’ils peuvent opposer à la caution subrogée toutes les exceptions qu’ils auraient pu opposer au prêteur. Partant, ils font valoir que le contrat de crédits immobiliers stipule une clause de déchéance du terme qui prévoit sa résiliation de plein droit après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à leur détriment puisqu’ils se retrouvent exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ils en concluent que cette clause est abusive et doit être réputée non écrite, de sorte que l’irrégularité de la déchéance du terme est opposable à la caution. M. [L] et Mme [O] contestent en outre que la caution puisse exercer son recours personnel, puisqu’elle se prévaut de quittances subrogatives, ce qui implique l’exercice d’un recours subrogatoire. Subsidiairement, les défendeurs observent que la caution sollicite paiement d’une somme excédant celle payée en qualité de caution à la banque, de sorte qu’ils demandent à tout le moins qu’une éventuelle condamnation n’excède pas la somme effectivement payée. En outre, au visa des articles 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, ils rappellent que la caution n’a pas droit à la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière. Subsidiairement, au visa de l’article 1343-5 du code civil, M. [L] et Mme [O] font état de la maladie de ce dernier, qui a conduit à son licenciement et à des difficultés financières dont il doit être tenu compte pour l’octroi d’un report du paiement des sommes dues ou d’un délai de paiement.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la caution
Sur la recevabilité du recours personnel de la caution
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elles faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
L’article 2306 de ce code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance susmentionnée applicable au litige, prévoit que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avaient le créancier contre le débiteur ».
Les articles 2305 et 2306 organisent ainsi, au profit de la caution, deux recours distincts qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre (Cass., Com., 9 déc. 2008, n° 07-19.708). Lorsque la caution précise exercer son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil, l’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel plutôt qu’un recours subrogatoire (Cass., 1ère Civ., 15 juin 2016, n° 15-18.488, diffusé).
Le recours institué par l’article 2305 du code civil est ouvert à toute caution, qu’elle se soit engagée solidairement ou non, gratuitement ou à titre onéreux, civilement ou commercialement, que le fait générateur de son engagement ait été un contrat, la loi ou un jugement.
En l’espèce, la société CEGC, qui a versé aux débats un engagement de caution en date du 31 juillet 2014 aux termes duquel elle informe le prêteur qu’elle se porte caution solidaire pour le remboursement des crédits immobiliers contractés par M. [L] et Mme [O] auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France pour un montant respectif de 36.120 euros et 152.014, 16 euros, indique expressément exercer son recours personnel, de sorte qu’elle y est recevable.
Sur le paiement fait par la caution
Le recours personnel prévu à l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, est subordonné à un paiement fait par la caution. Ce droit qui naît à l’instant du paiement fait courir contre la caution un délai de prescription de deux ans en application de l’article L. 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au litige.
En l’espèce, deux quittances subrogatives du 27 août 2024, produites aux débats, font état du paiement des sommes de 36.196, 96 euros au titre du prêt n° 4330172 et de 108.350, 76 euros au titre du prêt n° 4330173 par la société CEGC à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, le même jour, en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de M. [L] et de Mme [O].
Ces deux quittances, datées et signées au nom de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France par la directrice adjointe du département contentieux, suffisent à démontrer avec certitude que la caution a payé l’établissement bancaire en lieu et place des coemprunteurs.
Il s’en infère que la preuve du paiement est rapportée et que le recours personnel porté par les assignations du 31 octobre 2024 a été exercé dans le délai susmentionné.
Sur l’exigibilité de la dette
Aux termes de l’article 1235 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
L’article 1236 alinéa 1er de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, précise qu’ « une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu’un coobligé ou une caution ».
L’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Le cautionnement étant l’engagement de payer la propre dette du débiteur, il est un accessoire de la dette garantie, dépendant de cette dette, qu’il s’agisse de son existence, de sa validité, de son étendue, des conditions de son exécution, de son extinction.
Le créancier ne peut donc engager de poursuites à l’égard de la caution tant que la dette de celle-ci n’est pas exigible. La date d’exigibilité du cautionnement est généralement calquée sur celle de la dette principale de sorte que l’obligation de la caution est exigible lorsque celle du débiteur principal l’est aussi du fait du caractère accessoire du cautionnement.
En conséquence, quel que soit le recours choisi par la caution, l’exigibilité de la dette principale est une condition de l’obligation au paiement de la caution (CA Amiens, ch. économique, 18 janv. 2022, n° 20/04423 ; 3 nov. 2022, n° 21/00257 ; 27 févr. 2025, n° 23/02342).
Si le débiteur ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel les exceptions tirées de ses rapports avec le créancier initial, celle-ci doit avoir payé dans les limites de son engagement, en sa qualité de caution et de ses deniers personnels, une dette exigible et non éteinte.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-351 du 14 mars 2016 applicable au litige, prévoit que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, facture, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement de l’un de l’autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération du bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public ».
Par ailleurs, l’article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-351 du 14 mars 2016 applicable au litige, dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, sans préjudice de l’application des (anciens) articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En outre, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable (en l’espèce quinze jours), crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass., 1ère Civ., 29 mai 2024, n° 23-12.904, publié).
En l’espèce, l’article 19 du contrat de crédits immobiliers stipule que « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…) défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée ».
Son article 20 stipule également qu’ « en cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues ci-dessus à l’article 8, les emprunteurs devront rembourser à la Caisse d’épargne : le capital restant dû, ainsi que les intérêts échus (y compris les intérêts de retards antérieurs à la résiliation calculés au taux prévu par le contrat) ; le cas échéant, les intérêts compensateurs pour les prêts à taux et échéances progressifs ; les intérêts de retard, au taux du prêt, sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l’exigibilité, jusqu’à la date de règlement effectif ; une indemnité de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés, et le cas échéant des intérêts de retard, dans les limites fixées par décret ».
La rédaction même de l’article 19 du contrat de crédits immobiliers est abusive puisqu’en prévoyant un délai de quinze jours, qui a été jugé insuffisant, entre la mise en demeure et le prononcé de la résiliation, qui a pour conséquence la déchéance de plein droit du terme et le remboursement de toutes les sommes dues, en ce inclus les échéances impayées et le capital restant dû, outre les intérêts moratoires et pénalités, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, qui en cas de non-paiement d’une seule échéance, et sans lui laisser la possibilité d’y remédier dans un délai raisonnable, est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la clause du contrat de crédits immobiliers intitulée « Article 19 : Exigibilité anticipée – Déchéance du terme ».
Il s’en infère que la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France ne pouvait prononcer la résiliation du contrat de crédits immobiliers et la déchéance du terme sur le fondement de cette clause.
Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme affecte directement l’exigibilité de la créance principale de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France. Cette exigibilité étant une condition de l’obligation au paiement de la caution, elle affecte également le recours, personnel ou subrogatoire, de la caution.
La société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France ayant expressément indiqué dans ses lettres recommandées du 24 mai 2024 se prévaloir des dispositions contractuelles relatives à la déchéance du terme, la société CEGC ne peut utilement soutenir que la banque, qui en avait la possibilité, a souhaité mettre fin au contrat de façon unilatérale et à ses risques et périls, en application de la jurisprudence antérieure à l’article 1226 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pour pallier le réputé non écrit de la clause litigieuse.
Sur les créances exigibles
Sur le prêt n° 4330172
Il ressort des pièces versées aux débats que par lettres recommandées avec avis de réception du 16 février 2024, le prêteur a mis en demeure les coemprunteurs de régler les échéances impayées du crédit immobilier n° 4330172, sous peine de prononcer la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues.
Il en ressort encore que par lettres recommandées avec avis de réception du 24 mai 2024, la société caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a prononcé la déchéance du terme du prêt n° 4330172 et sollicité le règlement de la somme de 36.208, 22 euros correspondant aux échéances impayées du 10 février 2024 au 10 mai 2024 (76, 96 euros), au capital restant dû au 23 mai 2024 (36.120 euros), aux frais accessoires courus du 11 mai 2024 au 23 mai 2024 (10, 96 euros), aux intérêts de retard et frais à la déchéance (0, 30 euros).
Par courrier du 3 juillet 2024, la banque a mis en demeure la société CEGC « de procéder au règlement du dossier cité en référence », à savoir 2014112019 / 4330172.
A cette date et à défaut de décompte postérieur, la dette exigible est de 76, 96 euros, correspondant aux échéances impayées du 10 février 2024 au 10 mai 2024.
Sur le prêt n° 4330173
Il ressort des pièces versées aux débats que par lettres recommandées avec avis de réception du 26 février 2024, le prêteur a mis en demeure les coemprunteurs solidaires de régler les échéances impayées du crédit immobilier n° 4330173, sous peine de prononcer la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues.
Concernant ce prêt n° 4330173, la société CEGC ne verse pas aux débats les lettres recommandées adressées aux coemprunteurs par le prêteur prononçant la déchéance du terme et la résiliation. Elle ne produit pas non plus la correspondance de la banque la mettant en demeure de procéder au règlement en qualité de caution.
Il demeure qu’à cette date et à défaut de décompte postérieur, la dette exigible est de 2.051, 31 euros, correspondant aux échéances impayées du 10 décembre 2023 au 10 février 2024.
Concernant encore les intérêts moratoires, fixés au taux légal, ils ont vocation à réparer forfaitairement le préjudice causé à la caution à raison du retard du remboursement dû par le débiteur.
Il en découle que la caution a droit aux intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024, date du paiement.
En conséquence, M. [L] et Mme [O] sont condamnés solidairement à payer à la société CEGC la somme de 2.128, 27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024.
II. Sur la demande de report ou d’échelonnement de la dette
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliment ».
Nonobstant l’état de santé de M. [L] qui a conduit à la rupture de son contrat de travail en septembre 2021 suite à la reconnaissance d’une inaptitude professionnelle, les défendeurs ont justifié percevoir un revenu global de 39.968 euros en 2023.
Au vu de ce qui précède et de la solution apportée au litige, la situation des débiteurs ne justifie pas de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues.
Par conséquent, M. [L] et Mme [O] sont déboutés de leur demande de report ou d’échelonnement du paiement des sommes dues.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Compte tenu de la solution apportée au litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
M. [L] et Mme [O], qui ne justifient pas que l’exécution immédiate du jugement leur causera un préjudice excessif tenant à leur situation économique, ne démontrent pas que celle-ci est incompatible avec la nature de l’affaire.
Ils seront donc déboutés de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE abusive et non écrite la clause issue des conditions générales du contrat de crédits immobiliers n° 4330172 et n° 4330173 intitulée « Article 19 : Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » régularisé entre la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, M. [U] [L] et Mme [E] [R] [F] [O] ;
JUGE que la déchéance du terme des crédits immobiliers n° 4330172 et n° 4330173 n’a pas été régulièrement prononcée ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [L] et Mme [E] [R] [F] [O] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 2.128, 27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 ;
DEBOUTE M. [U] [L] et Mme [E] [R] [F] [O] de leur demande de report ou d’échelonnement du paiement des sommes dues ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de M. [U] [L] et Mme [E] [R] [F] [O] d’écarter l’exécution provisoire.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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