Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6
L'accord du débiteur mentionné au III de l'article L. 331-3 est donné par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission.
Ce formulaire informe le débiteur que la procédure de rétablissement personnel est susceptible d'entraîner une décision de liquidation et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 332-8.
[…] Attendu qu'un débiteur est libre de renoncer à bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire , car cette procédure de nature judiciaire a été conçue fondamentalement par le législateur comme exigeant le plein agrément du débiteur pour sa mise en oeuvre, ainsi qu'il résulte notamment de l'article R334-28 et R334-29 du Code de la consommation ;
[…] En vertu des articles L333-6 et suivants et R334-28 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en février 2014, lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. […] A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 334-40. […] Suite à cette nouvelle audience, le juge a nécessairement dû soit ordonner la liquidation, soit prononcer la clôture pour insuffisance d'actif conformément aux dispositions de l'article R334-40 du code de la consommation. […]
[…] D E P A R I S […] Le 2 mars 2011, Madame Y Z épouse X a été informée que son dossier était transmis au Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Conformément à l'article R. 334-28 du Code de la consommation, issu du décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010, la débitrice a donné son accord écrit, le 2 mars 2011, pour que la commission de surendettement transmette son dossier au juge de l'exécution en vue de l'ouverture de cette procédure.