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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 6, 18 mars 2025, n° 23/03067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------
MINUTE N°: 25/13
DU : 18 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/03067 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3AR
[13]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Maître [V] [C] en qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine personnel de Mme [M] [H] [N]., demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-philippe VERAGUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocats au barreau D’ARRAS (avocat plaidant), Maître Jean-louis CAPELLE de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE (avocat postulant).
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2023/6765 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me Nina TONKEVA, avocat au barreau D’ARRAS (avocat plaidant), Me Eloïse BEHRA, avocat au barreau de BETHUNE (avocat postulant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
LE GREFFIER: TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 17 Décembre 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 21 Janvier 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [X] et Mme [M] [N] sont propriétaires indivis d’un immeuble situé [Adresse 4].
Par jugement en date du 11 février 2014, le tribunal d’instance d’Arras a prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de Mme [M] [N]. Aux termes de ce jugement, le juge a notamment :
ouvert une période d’observation, désigné Maître [V] [C] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de rétablissement personnel aux fins notamment de dresser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif.
Par jugement du 25 mars 2019, le tribunal d’instance de Lens a ordonné la liquidation judiciaire de M. [W] [X] et désigné Maître [V] [C] en qualité de liquidateur, avec notamment pour mission, dans un délai de douze mois de :
vendre les biens du débiteur à l’amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues au code des procédures civiles d’exécution, procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des suretés assortissant leurs créances.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, Maître [V] [C] a fait assigner M. [W] [X] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de licitation de l’immeuble indivis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2024, Maître [V] [C] demande au juge de :
dire et juger le requérant recevable et bien fondé en sa demande,ordonner la licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de BETHUNE du bien immobilier dont la désignation suit : Commune d’AIX NOULETTE, [Adresse 2] reprise au cadastre sous les références AD [Cadastre 7] pour 01a 90ca et AD [Cadastre 9] pour 04a 96ca,ORIGINE DE PROPRIETE
Acte de vente reçu par devant Maître [U] [L], Notaire à [Localité 12] le 25 juillet 2006 publié au SPF de [Localité 12] 2 le 19/09/2006 volume 200 P N°4999,
PROCES VERBAL DE CADASTRE
Il est ici précisé que suivant procès-verbal du cadastre en date du 30 MAI 2016 publié au SPF de [Localité 12] 2 le 31 MAI 2016 volume 2016 P N°[Cadastre 6], la parcelle AD [Cadastre 8] a fait l’objet d’une division et se trouve dorénavant cadastrée en deux parcelles AD [Cadastre 9] et AD [Cadastre 10],
dire et juger que la mise à prix sera fixée à la somme de 50 000 € (CINQUANTE MILLE EUROS), avec possibilité de baisse d’un quart puis de la moitié de la mise à prix à défaut d’enchère,dans l’hypothèse où le Tribunal s’estimait insuffisamment renseigné pour fixer la mise à prix, commettre tel Notaire qui lui plaira aux fins de procéder à l’évaluation de l’immeuble,autoriser tout huissier de Justice territorialement compétent à procéder à la visite des lieux, avec tout expert chargé d’établir les diagnostics techniques requis par les dispositions du Code de la Construction et de l’habitation, et ce en vue de procéder à la vente,dire et juger que l’huissier territorialement compétent et requis par le poursuivant organisera les visites en accord avec l’occupant des lieux à et défaut, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,dire et juger que les dépens seront employés en frais taxés d’adjudication,en ordonner la distraction au profit de Maître Jean-Louis CAPELLE, Avocat.
Maître [V] [C] soutient qu’il justifie de sa qualité de liquidateur en produisant le jugement du tribunal d’instance d’Arras du 11 février 2014. Il précise qu’il est également le liquidateur de M. [W] [X] et qu’il aurait pu se dispenser d’agir par voie d’assignation mais a préféré procéder ainsi afin d’obtenir un titre à l’égard du défendeur.
Sur le fond, il soutient que si l’immeuble avait pu être vendu amiablement, il l’aurait déjà été. Il précise que l’immeuble a été acquis par les concubins en 2006, au prix de 115 000 euros, qu’il a fait l’objet depuis d’une division cadastrale et qu’une partie du terrain a été vendue. Il indique enfin que M. [W] [X] bloque l’accès à l’immeuble de sorte qu’une nouvelle évaluation n’est pas possible.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, M. [W] [X] demande au juge de :
débouter Maître [V] [C] de ses demandes, dire qu’il y a lieu de procéder à la vente de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] de manière amiable ,dire que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles, dépens et frais d’instance.
Il se fonde sur les articles 30 et 31 du code de procédure civile et soutient qu’en l’absence de jugement désignant Maître [V] [C] en qualité de liquidateur de Mme [M] [N], il convient de constater qu’il n’a pas d’intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 mars 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 21 mai 2024. Par avis en date du 30 septembre 2024, le juge a ordonné la révocation de l’ordonnance et la réouverture afin de recueillir les observations des parties sur l’intérêt à agir de Maître [V] [C], à défaut de production du jugement le désignant liquidateur de Mme [M] [N].
La clôture de l’instruction est de nouveau intervenue le 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 du même code dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 815-17 du code civil dispose que « les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ».
En vertu des articles L333-6 et suivants et R334-28 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en février 2014, lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Après avoir entendu le débiteur et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation, ainsi que sa bonne foi, il rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure. Il peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et faire procéder à une enquête sociale. Le mandataire ou, à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d’actif et de passif. Lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture, le bilan économique et social du débiteur.
Ce bilan est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe du tribunal d’instance. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu’il soit statué selon les modalités prévues à l’article R. 334-40.
Ensuite, le juge statue sur les éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur. Il désigne un liquidateur qui peut être le mandataire. Les droits et actions du débiteur sur son patrimoine personnel sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la liquidation.
Le liquidateur dispose d’un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la pièce n°1 produite par Maître [V] [C] est le jugement du tribunal d’instance d’Arras du 11 février 2014, en vertu duquel, le juge a :
prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de Madame [M] [N],ouvert une période d’observation, désigné Maître [V] [C] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de rétablissement personnel aux fins notamment de dresser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif.
Il s’agit donc bien ici du jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions précitées du code de la consommation en la matière, Maître [V] [C] disposait alors d’un délai de 6 mois pour établir la liste des créances ainsi que le bilan économique et social de la débitrice. Ce bilan a dû être transmis au greffe du tribunal d’instance et les parties convoquées à une nouvelle audience.
Suite à cette nouvelle audience, le juge a nécessairement dû soit ordonner la liquidation, soit prononcer la clôture pour insuffisance d’actif conformément aux dispositions de l’article R334-40 du code de la consommation. Ce second jugement, qui aurait désigné Maître [V] [C], auparavant mandataire, en qualité de liquidateur de Mme [M] [N], n’est pas produit dans le cadre de la présente instance.
Maître [V] [C] produit uniquement le jugement le désignant effectivement liquidateur, mais dans la procédure dans laquelle M. [W] [X] est le débiteur (pièce n°2). Or il a bien intenté la présente action ès qualité de liquidateur de Mme [M] [N].
Par ailleurs, le pouvoir que Maître [V] [C] a donné au clerc de notaire de le représenter dans le cadre d’une vente amiable de l’immeuble, et dans lequel il indique agir en qualité de liquidateur de Mme [M] [N] n’a pas de valeur probante compte tenu du principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soi-même (pièce n°4).
Maître [V] [C] ne produit donc aucun mandat judiciaire l’autorisant à représenter un ou plusieurs créanciers de Mme [M] [N], ou à disposer des biens appartenant à la débitrice.
De plus, le fait que Maître [V] [C] soit le liquidateur judiciaire de M. [W] [X], et soit à ce titre mandaté pour vendre les biens lui appartenant, n’est pas de nature à compenser le défaut de qualité et d’intérêt à agir dès lors qu’il a intenté son action ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [M] [N].
Enfin, le fait que le juge de la mise en état dispose d’une compétence exclusive, postérieurement à sa désignation, et jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir, n’empêche pas le juge, statuant au fond, de trancher lesdites fins de non-recevoir.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de licitation formée par Maître [V] [C] est irrecevable et il en sera débouté.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Maître [V] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que la demande formée par Maître [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [M] [N], est irrecevable,
DEBOUTE Maître [V] [C] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Maître [V] [C] aux dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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