Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 6
En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-25, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.
Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.
L. 311-5 et L. 311-6 C. conso.). […] L. 311-48 C. conso.). […] Loin s'en faut puisque la loi du 15 novembre 1999 a introduit à l'article 515-8 du code civil une définition : « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, […] qui vivent en couple ». S'il y est fait référence à la vie commune, on sait depuis longtemps que celle-ci ne désigne pas seulement la cohabitation. […] L'article 311-8 du code de la consommation, qui met à la charge de l'établissement prêteur l'obligation de mettre en garde l'emprunteur, […] n° 05-21.104 et 06-11.673, Bull. ch. mixte n° 7 et 8 ; D. 2007.103, note S. […]
Lire la suite…[…] délai d'un mois à compter de la résiliation alors qu'elle ne saurait être considérée abusive dès lors qu'elle reprend les dispositions des articles 311 -25 du code de la consommation selon lesquelles en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, […] est fixée conformément aux dispositions de l'article D. 311-8 du code de la consommation , l'article 6 des conditions générales du contrat reprenant expressément les termes mêmes de l'article D. 311 […]
[…] Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, […] L'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande au titre de l'indemnité prévue par les articles L 311-25 et D 311-8 du code de la consommation dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et au décret du 29 juin 2016 applicables au contrat signé par les parties. […] L'article D311-8 du même code dispose que l'indemnité prévue par l'article L311-25 est égale à la différence entre d'une part, […]
[…] vu notamment les dispositions des articles 1134 et 1291 du Code civil et L. 311-25 et D. 311- 8 du code de la consommation ; […] les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faîtes et qu'à ce titre le montant de l'indemnité de résiliation est prévue contractuellement à l'article 12-2-2 du contrat du 6/10/2011, que de plus cette disposition contractuelle ne fait que reprendre les dispositions légales visées aux articles L. 311-25 et D. 311-8 du code de la consommation, […] Attendu que le 11/04/2013 la DIAC mettait en demeure TSITSITRANS de régler une somme de 1.604,23 € et qu'à défaut d'un règlement sous 8 jours, le contrat serait résilié, […]