Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.
[…] L'article D312-18 du code de la consommation prévoit qu' « en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
[…] Conformément à l'article D312-18 du code de la consommation, « En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, […] ORDONNE à Madame [L] [Y] de restituer à ses frais à la SA DIAC le véhicule de marque RENAULT CAPTUR INTENS TCE 90-18 immatriculé [Immatriculation 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 90 jours, à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision ;
[…] Par acte sous-seing privé du 30 octobre 2015 M. Y X a souscrit auprès de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE un contrat de location avec option d'achat en vue du financement d'un véhicule de marque et de type Mercedes-Benz classe C ligne exécutive 220 D d'une valeur de 48'000 euros TTC. […] Aux termes du paragraphe susvisé l'indemnité est, en effet, égale à la différence entre d'une part la valeur résiduelle hors-taxes du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d'autre part la valeur vénale hors-taxes du bien restitué, ce qui est strictement conforme aux modalités de calcul prévues par l'article D.312-18 du code de la consommation.
[…] en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement des mensualités dues au titre du contrat, l'article L. 312-40 du code de la consommation autorise le bailleur à exiger la restitution du bien loué, le paiement des loyers échus et non réglés ainsi que le paiement d'une indemnité. […] Cependant, les clauses qui imposent au locataire de restituer le véhicule loué immédiatement ou sans délai à compter de la résiliation du contrat prononcée par le bailleur ont été jugées abusives [5], en ce qu'elles empêchent le consommateur de mettre en œuvre la faculté impérativement ouverte par l'article D. 312-18 du code de la consommation, de présenter au bailleur un acquéreur. […] Enfin, […]
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