Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 6 : Exécution du contrat de crédit / Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
Article D312-18 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.
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Décisions • 121
[…] Or, l'article L. 311-8 (article D. 312-18) du code de la consommation dispose que, tel que repris au contrat, 'en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-25 (L. 312-40), une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. […]
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[…] Elle indique que la restitution volontaire du véhicule au vendeur le 18 avril 2018 ne déliait pas M. [J] de ses obligations contractuelles envers le prêteur, que l'appelant a cessé de régler les loyers en mai 2018 et qu'il est défaillant au sens de l'article D. 312-18 du code de la consommation.
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3. Cour d'appel d'Orléans, 20 août 2020, 19/026461
[…] En application de l'article 12 du code de procédure civile précité, la société Cofica bail sera invitée à présenter ses observations sur l'application à la cause des prescriptions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, spécialement de l'article L. 312-40, ainsi qu'à justifier de ce que, conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article D. 312-18 auquel renvoie l'article L. 312-40, elle a informé ses locataires de la possibilité de faire évaluer la valeur vénale du véhicule à dire d'expert.
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