Infirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 25 juin 2020, n° 18/01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01443 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Alès, 23 février 2018, N° 11-17-298 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/01443 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-G6OS
SL – NR
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ALES
23 février 2018
RG:11-17-298
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
X
Grosse délivrée le :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 25 JUIN 2020
APPELANTE :
SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH
société à responsabilité limitée de droit allemand, au capital de 318279200,00 euros, ayant son siège social sis à BRAUNSCHWEIG (Allemagne) RC/HR Braunschweig 1819, ayant sa succur
sale en France sise […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE SALLELES PUECH GERIGNY DELL’OVA-BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame Y X
née le […] à […]
LA ROUVIERE
[…]
Assignée par PV 659 le 14 juin 2018
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière,
PROCÉDURE SANS AUDIENCE :
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l’absence d’opposition des parties régulièrement avisées le 15 Avril 2020, la procédure s’est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe pour le 25 Mai 2020, suivant l’avis comportant également l’indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l’arrêt serait rendu par mise à disposition.
ARRÊT :
Arrêt prononcé publiquement, par défaut, et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 25 Juin 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre émise et acceptée le 11 décembre 2014, la SARL Volkswagen bank GMBH a consenti à Mme Y X un contrat de location financière avec option d’achat portant sur un véhicule Polo d’une valeur de 18 105 euros payable en 36 loyers d’un montant de 383,98 euros.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, et d’une mise en demeure du 23 juin 2016 restée infructueuse ,la SARL Volkswagen bank GMBH a prononcé la résiliation du contrat par courrier du 5 juillet 2016 et a fait procéder à la vente du véhicule pour un montant de 5 256 euros.
Par acte du 19 juillet 2017, la SARL Volkswagen bank GMBH a fait assigner Mme Y X devant le tribunal d’instance d’Alès afin de la voir condamnée, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 10 837,50 euros, déduction faite du prix de vente du véhicule et du règlement d’acomptes pour un total de 6 000 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 21 juin 2017 ainsi que la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2018, le tribunal d’instance d’Alès a condamné Mme X à payer à la SARL Volkswagen bank GMBH la somme de 1 535,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017 au titre des loyers échus non payés, a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, a condamné Mme X à payer à la SARL Volkswagen bank GMBH la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 12 avril 2018, la SARL Volkswagen bank GMBH a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2018, signifiées à Mme X par acte d’huissier remis à domicile le 11 juillet 2018 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de dire recevable et bien fondé l’appel interjeté et de réformer ledit jugement en ce qu’il a limité le montant des condamnations prononcées à la somme de 1 535,92 euros et de condamner Mme Y X à lui payer une somme principale de 10 387,50 euros due outre les intérêts au taux légal et ce à compter du 21 juin 2017 date du dernier décompte après mise en demeure, de dire que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et de condamner Mme Y X à payer à la SARL Volkswagen bank GMBH la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande au titre de l’indemnité prévue par les articles L 311-25 et D 311-8 du code de la consommation dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et au décret du 29 juin 2016 applicables au contrat signé par les parties. Elle soutient fournir tous les éléments permettant de justifier du montant de l’indemnité réclamée à ce titre.
Bien que régulièrement intimée par assignation signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 14 juin 2018, Mme Y X n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 9 octobre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2020 et renvoyée au 25 mai 2020 en raison de la grève des avocats.
L’affaire a été évoquée selon la procédure sans audience prévue par les articles 799 alinéa 3 et 806 du code de procédure civile après avis adressé aux avocats le 15 avril 2020.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la banque :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s’appliquer en cause d’appel.
Le contrat de location avec option d’achat ayant été signé par les parties le 11 décembre 2014, c’est à juste titre que l’appelante se prévaut de l’application des dispositions de l’article L 311-25 dans sa rédaction découlant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
Ce texte prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D311-8 du même code dispose que l’indemnité prévue par l’article L311-25 est égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part, de la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
En l’espèce, le contrat prévoyait la valeur vénale résiduelle du véhicule d’un montant de 6 800 euros TTC et le montant des loyers tel que fixé à la somme de 383,98 euros est également un montant TTC.
Dans le décompte de créance joint à la lettre de résiliation du contrat adressée par recommandé avec accusé de réception non réclamé présenté le 7 juillet 2018 à Mme X, la banque se prévaut d’une valeur résiduelle hors taxe d’un montant de 5 666,67 euros et d’une valeur vénale du bien restitué hors taxes d’un montant de 2 141,71 euros.
Il ressort cependant du décompte de vente du 20 décembre 2016 que le véhicule financé a été vendu aux enchères au prix de 5 256 euros TTC soit au prix de 4 380 euros hors taxes de 20 %.
Le décompte de créance du 5 juillet 2016 fait état de la valeur hors taxes des loyers restant dus à la date de résiliation pour un montant de 5 041,86 euros.
L’indemnité de résiliation s’établit ainsi comme suit :
(5 666,67 euros + 5 041,86 euros) – 4 380 euros = 6 328,53 euros de laquelle doivent être déduits les acomptes versés pour un montant total de 700 euros soit la somme de 5 628,53 euros, somme qui s’ajoute au montant des quatre mensualités échues impayées arrêtés à 1 535,92 euros.
La créance de la banque est ainsi d’un montant total de 7 164,45 euros au paiement de laquelle Mme Y X sera condamnée avec intérêts légaux à compter du 19 juillet 2017, date de l’assignation, par voie d’infirmation de la décision.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, Mme Y X sera condamnée à en régler les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en l’espèce de ne faire aucune application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la SARL Volkswagen bank GMBH sera donc déboutée de sa prétention de ce chef en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné Mme Y X à payer à la SARL Volkswagen bank GMBH la somme de 1 535,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme Y X à payer à la SARL Volkswagen bank GMBH la somme de 7164,45 euros avec intérêts légaux à compter du 19 juillet 2017 ;
Déboute la SARL Volkswagen bank GMBH de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme Y X aux entiers dépens de l’appel.
Arrêt signé par le Président et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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