Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 104
Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 sont habilités à relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d'identité.
Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
• Renforcement des pouvoirs dans le domaine du commerce électronique et des données personnelles : – Lors d'un contrôle de la vente de biens ou de la fourniture de services sur internet, les agents de la DGCCRF peuvent faire usage d'une identité d'emprunt (article L.215-34, II du code de la consommation). – La loi prévoit que les agents de la DGCCRF peuvent constater les infractions ou manquements aux dispositions encadrant le traitement des données à caractère personnel et communiquer ces constatations à la CNIL (articles L.141-1, […]
Lire la suite…
Ces dispositions sont d'ordre public (article L.138-6 du code de la consommation). 6. […] Ce contrat devra préciser : – le contenu de la garantie ; – les modalités de sa mise en œuvre ; – son prix ; – sa durée ; […] L 211-5, L 211-12, L 211-16 du Code de la Consommation, et les articles 1641 à 1648 et l'article 2232 du Code Civil. […] • Renforcement des moyens d'actions des agents concernant la sécurité et la conformité des produits : – Les agents dont la liste figure à l'article L.215-1 du code de la consommation (agents de la DGCCRF, de la Direction des douanes, de la Direction des finances publiques, […]
Lire la suite…