Article L215-3-3 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L512-13 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 104

Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 sont habilités à relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d'identité.

Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2


J.P. Karsenty & Associés · 4 juillet 2014

[…] – Les agents dont la liste figure à l'article L.215-1 du code de la consommation (agents de la DGCCRF, de la Direction des douanes, de la Direction des finances publiques, inspecteurs du travail notamment) peuvent désormais être assistés dans leurs enquêtes par les agents d'autres pays membres de l'Union européenne (article L.215-1-2 du code de la consommation). […] Les agents de la DGCCRF peuvent effectuer des opérations de visite et de saisie sur demande du ministre de l'économie, sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées (articles L.215-18 du code de la consommation).

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J.P. Karsenty & Associés · 4 juillet 2014

[…] – Les agents dont la liste figure à l'article L.215-1 du code de la consommation (agents de la DGCCRF, de la Direction des douanes, de la Direction des finances publiques, inspecteurs du travail notamment) peuvent désormais être assistés dans leurs enquêtes par les agents d'autres pays membres de l'Union européenne (article L.215-1-2 du code de la consommation). […] Les agents de la DGCCRF peuvent effectuer des opérations de visite et de saisie sur demande du ministre de l'économie, sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées (articles L.215-18 du code de la consommation).

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