Article L215-3-4 du Code de la consommation
Article L215-3-3Article L215-4
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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1Cass. crim., 27 juillet 2023, n° 22Accès limité
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Décisions4

1Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 15 juillet 2020, n° 18/00947Infirmation

[…] Par ordonnance du 4 avril 2018, la juridiction du premier président a débouté la société Chagrot Prost-Boucle opticiens de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel. […] En effet, en autorisant, aux termes des articles L. 450-3-2 du code du commerce et L. 215-3-4 du code de la consommation devenu articles L. 512-7 et L. 512-16 suite à l'ordonnance de recodification du code de la consommation n°2016-301 du 14 mars 2016, des agents habilités à utiliser la technique du client mystère, le législateur n'a pas consacré la validité du moyen de preuve mais a, au contraire dérogé de manière limitée et encadrée, […]

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2Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 12 mars 2020, n° 18/01093Infirmation

[…] [Localité 4] […] En effet, en autorisant, aux termes des articles L. 450-3-2 du code du commerce et L.'215-3-4 du code de la consommation, des agents habilités à utiliser le technique du client mystère, le législateur n'a pas consacré la validité du moyen de preuve mais a, au contraire dérogé de manière limitée et encadrée, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2023, 22-83.338, Publié au bulletinCassation

[…] 4. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable, condamnée à 90 000 euros d'amende, ont ordonné la publication de la décision et prononcé sur les intérêts civils. […] 11. En effet, les enquêteurs ont eu recours à un procédé conforme aux dispositions des articles L. 215-3-4 du code de la consommation, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016, et L. 512-16 du même code, applicable depuis cette date, sans provoquer l'infraction et sans contournement ni détournement de procédure ayant pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de Mme [H]. […] Vu l'article 111-3 du code pénal :

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