Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée
Paragraphe 4 : Liquidation judiciaire et réparation forcée des préjudices
Article R423-21 du Code de la consommationAbrogé
Version1 octobre 2014
(renumérotation)
La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R623-28 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1
L'association représentant les consommateurs en application de l'article L. 423-13 est réputée créancière au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement du second alinéa de l'article L. 423-12.