Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 2
La publicité prévue au second alinéa de l'article L. 132-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure d'injonction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure.
La diffusion de la mesure d'injonction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction.
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.132-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, […] de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. » ; qu'aux termes de l'article L.132-2 du même code : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, […] dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu' aux termes de l'article R.132-2-2 du même code : « La publicité prévue au second alinéa de l'article L. 132-2 peut être effectuée par voie de presse, […] O R D O N N E
L'article 1122 du Code civil, issu de la réforme du droit des contrats, indique désormais que « [l]a loi ou le contrat peuvent prévoir (…) un délai de rétractation, qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement ». […] Dans la vente avec arrhes, le dédit est d'ailleurs bilatéral, car le vendeur peut lui aussi se désengager, lui aussi en payant. […] R. 132-2-2°). […]
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