Article R521-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R132-2-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 521-4, L. 521-5, L. 521-7, L. 521-10, L. 521-12, L. 521-13, L. 521-14, L. 521-16, L. 521-20 et L. 521-23 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 23 décembre 2020, 431520
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 521-7 du code de la consommation, qui assure la transposition de l'article 8 de la directive du 3 décembre 2001 : « S'il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, […] d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel. (…) ». En vertu de l'article R. 521-3 du même code, cette autorité est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. […]

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  • Date d'appréciation de la légalité de la mesure·
  • Refus d'adopter un acte de police sanitaire·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Date à laquelle le juge statue·
  • Polices spéciales·
  • Police sanitaire·
  • Santé publique·
  • Substance chimique·
  • Bébé

2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 24 octobre 2023, n° 2200979
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-4 du code de la consommation : « Les mesures prévues à la présente section sont mises en œuvre par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés à l'article L. 511-22 ou par l'autorité administrative compétente. ». Aux termes de l'article R. 521-3 du même code : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 521-4, L. 521-5, L. 521-7 () est le préfet () ». […]

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  • Tyrol·
  • Consommateur·
  • Produit·
  • Oiseau·
  • Alimentation animale·
  • Société par actions·
  • Poisson·
  • Consommation·
  • Santé publique·
  • Santé
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