Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
En cas de danger grave ou immédiat et lorsque la prestation de services n'est pas réglementée en application du livre IV, l'autorité administrative prend par arrêté les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, elle peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions.
Elle peut subordonner la reprise de la prestation de services au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité, qu'elle désigne. Le coût de ce contrôle est supporté par le prestataire.
[…] La société Ninjastorm Strasbourg a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, […] Aux termes de l'article L. 521-23 du code de la consommation : « En cas de danger grave ou immédiat et lorsque la prestation de services n'est pas réglementée en application du livre IV, […] Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ninjastorm Strasbourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.