Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 17 avr. 2025, n° 501437 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 31 janvier 2025, N° 2500331 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501437.20250417 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Ninjastorm Strasbourg c/ préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Ninjastorm Strasbourg a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a ordonné la suspension de l’activité récréative dite « parcours Ninja » qu’elle exploite. Par une ordonnance n° 2500331 du 31 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 12 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de la société Ninjastorm Strasbourg.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la société Ninjastorm Strasbourg conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le pourvoi est dépourvu d’objet et que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 112-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 521-23 du code de la consommation : « En cas de danger grave ou immédiat et lorsque la prestation de services n’est pas réglementée en application du livre IV, l’autorité administrative prend par arrêté les mesures d’urgence qui s’imposent. Si nécessaire, elle peut suspendre la prestation de services pour une durée n’excédant pas trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’à la suite d’un accident survenu le 29 octobre 2024 sur le parcours récréatif dit « parcours Ninja » exploité par la société Ninjastorm Strasbourg, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a pris le 8 novembre 2024, au titre du pouvoir de police administrative prévu par les dispositions de l’article L. 521-23 du code de la consommation, un arrêté suspendant cette prestation de service « pour une durée n’excédant pas trois mois ». Ainsi, comme le soutient la société Ninjastorm Strasbourg en défense, l’arrêté du 8 novembre 2024 a été totalement exécuté antérieurement à la date à laquelle le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat. Il suit de là que les conclusions du pourvoi étaient, dès l’enregistrement de celui-ci, dépourvues d’objet. Par suite, le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas recevable et ne peut qu’être rejeté.
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la société Ninjastorm Strasbourg au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ninjastorm Strasbourg au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Ninjastorm Strasbourg.
Fait à Paris, le 17 avril 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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