Article L521-22 du Code de la consommation
Article L521-21
Article L521-23

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Toute mesure prise en application des articles L. 521-19 et L. 521-20 peut prévoir l'obligation pour le prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1

1Rappel des produits défectueux
www.herald-avocats.com · 14 janvier 2021

Alertes & communiqués Rappel des produits défectueux Article de Pierre-Yves Rossignol, publié sur le site Face au Risque, le 8 janvier 2020 Chaque jour, […] le risque de voir leurs responsabilités civile et pénale engagées est réel. […] Des plaintes pénales avaient été déposées, notamment sur le fondement de l'article L.532-3 du code de la consommation. Celui-ci punit le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des injonctions administratives de retrait des produits (articles L.521-4 à L.521-16 du code de la consommation), délit réprimé par un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 € par les articles L.521-19 et L.521-22 du code de la consommation.

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