Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Toute mesure prise en application des articles L. 521-19 et L. 521-20 peut prévoir l'obligation pour le prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure.
Alertes & communiqués Rappel des produits défectueux Article de Pierre-Yves Rossignol, publié sur le site Face au Risque, le 8 janvier 2020 Chaque jour, […] le risque de voir leurs responsabilités civile et pénale engagées est réel. […] Des plaintes pénales avaient été déposées, notamment sur le fondement de l'article L.532-3 du code de la consommation. Celui-ci punit le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des injonctions administratives de retrait des produits (articles L.521-4 à L.521-16 du code de la consommation), délit réprimé par un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 € par les articles L.521-19 et L.521-22 du code de la consommation.
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