Article L511-14 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les agents sont habilités à procéder à des contrôles administratifs pour déterminer les caractéristiques des produits ou des services ou en apprécier le caractère dangereux.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires3

1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

L. 521-27 du code de la consommation, […] ou dans le cadre des contrôles administratifs prévus à l'article L. 511-14 du même code, lesquels revêtent le caractère de documents administratifs, quand bien même ils seraient par la suite transmis à une juridiction. […] R. 181-50 du code de l'environnement dispose que les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative « par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 » et l'art. L. 511-1 de ce code, auquel il est renvoyé par l'art. […] partie, dans l'accord collectif, […]

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2La CADA (Commission d'accès aux documents administratifs)
CADA

[…] de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, sur le fondement de l'article L511-1 du code de la sécurité intérieure, […] n° 470726 et 470727, le Conseil d'État a considéré que « les documents produits ou reçus par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le cadre de leurs activités de recherche et de constatation des infractions pénales prévues par le code de la consommation ne constituent pas des documents administratifs communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, […] ou dans le cadre des contrôles administratifs prévus à l'article L511-14 du même code, […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

Les agents habilités veillent au respect des règles fixées en application du présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus aux articles L. 511-14 et L. 512-5 du code de la consommation. […] , issus d'une exploitation ayant fait l'objet de la certification prévue à l'article L. 611-6 et satisfaisant à un niveau d'exigences environnementales au sens du même article L. 611-6 ; 7° Ou, à compter du 1er janvier 2027, […]

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Décisions5

[…] En vertu de l'article L. 511-3 du code de la consommation, les agents de la concurrence, […] notamment à l'article R. 451-1 qui punit de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les infractions aux règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. L'article L. 511-14 du code de la consommation dispose en outre que : « Les agents sont habilités à procéder à des contrôles administratifs pour déterminer les caractéristiques des produits ou des services ou en apprécier le caractère dangereux ». Enfin, il résulte de l'article L. 521-27 du même code que les rapports d'essais ou d'analyses, […] 14. […]

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2CADA, Avis du 15 février 2024, Ministère de l'intérieur, n° 202307508

[…] de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, sur le fondement de l'article L511-1 du code de la sécurité intérieure, […] n° 470726 et 470727, le Conseil d'État a considéré que « les documents produits ou reçus par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le cadre de leurs activités de recherche et de constatation des infractions pénales prévues par le code de la consommation ne constituent pas des documents administratifs communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, […] ou dans le cadre des contrôles administratifs prévus à l'article L511-14 du même code, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 4 octobre 2024, n° 2215957Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 512-24-1 du code de la consommation : « Lorsque des marchandises sont mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance, les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 511-14. / L'échantillon est muni d'une étiquette portant les indications mentionnées à l'article R. 512-16-3. / Un rapport est établi, qui comporte les mentions prévues à l'article R. 512-16-4. ». […] 14. […]

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