Article L511-11 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version23/02/2017

Entrée en vigueur le 23 février 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 12

Les agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre.

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Entrée en vigueur le 23 février 2017
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Décisions8


1CADA, Avis du 11 mai 2017, Direction départementale de la protection des populations de la Vendée (DDPP 85), n° 20170978

[…] S'agissant des documents sollicités aux a) et c), en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice départementale de la protection des populations de la Vendée a informé la commission que les documents sollicités n'existent pas et prend note de ce que les agents de la DGCCRF ne prêtent pas serment et sont habilités à conduire des enquêtes en application des articles L511-1 à L511-3, L511-11 et L512-1 à L512-49 du code de la consommation. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.

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2Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 8 juin 2023, n° 2200402
Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-3 du code de la consommation : « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-ci ». En outre, il résulte de l'article L. 511-11 de ce code que les agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du livre IV, parmi lesquelles figure l'article L. 411-1 qui dispose que : " Il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 28 novembre 2023, n° 2121042
Annulation

[…] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-3 du code de la consommation : « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-ci ». L'article L. 511-11 de la section 1 de ce code, relative aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, précise : « Les agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre ».

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