Entrée en vigueur le 2 juillet 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 18
Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite.
Toute injonction prononcée en application du présent article peut être assortie d'une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 3 000 euros.
Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 300 000 euros.
Lorsque l'infraction ou le manquement constaté est passible d'une amende d'au moins 75 000 euros, l'astreinte prononcée en application du présent article peut être déterminée en fonction du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sans pouvoir excéder 0,1 % de celui-ci.
Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.
L'injonction précise le montant de l'astreinte journalière encourue.
L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l'injonction.
En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522-5, à la liquidation de l'astreinte.
Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l'astreinte liquidée, des circonstances de l'espèce.
Les suites possibles, jusqu'au blocage de l'accès au site L'injonction et l'amende administrative L'article L. 521-1 du code de la consommation permet à l'autorité administrative, après procédure contradictoire, d'enjoindre au professionnel de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite. […] L'amende administrative relève de l'article L. 522-1, prononcée après la procédure contradictoire de l'article L. 522-5, qui impose une information écrite préalable sur la sanction envisagée, la faculté de se faire assister par le conseil de son choix et la possibilité de présenter des observations. […]
Lire la suite…Cette obligation nouvelle est visée par l'amende administrative de l'article L. 242-13. […] vingt-quatre mois de présomption L'article L. 217-3 du code de la consommation fait répondre le vendeur des défauts de conformité existant au moment de la délivrance qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. […] L'article L. 217-7 ajoute que les défauts apparaissant dans les vingt-quatre mois sont, sauf preuve contraire, […] en application de l'article L. 521-1 du code de la consommation. […] L'injonction comme la sanction peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité aux frais du professionnel en vertu des articles L. 521-2 et L. 522-6. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 521-1 du code de la consommation : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, […] en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations. ». Aux termes de l'article L. 232-1 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu'un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale n'a pas respecté les obligations qui lui sont faites par les dispositions des articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, l'autorité administrative compétente peut ordonner, […]
[…] aux termes de l'article L. 511-3 du code de la consommation : « Les agents de la concurrence, […] Aux termes de l'article L. 511-5 du même code : « Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes : / 1° Les sections 1, […] Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, […] L'avis du comité consultatif du secteur financier du 13 janvier 2015 sur l'équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur et la recommandation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n° 2017-R-01 du 26 juin 2017 sur le libre choix de l'assurance emprunteur souscrite en couverture d'un crédit immobilier, […]
[…] 1. A la suite d'un contrôle des allégations nutritionnelles et de santé formulées sur les denrées alimentaires, initié le 20 janvier 2017, la directrice départementale de la protection des populations de la Vendée a formulé plusieurs observations puis enjoint à la société par actions simplifiée (SAS) Pain Concept, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de la consommation, par décision du 9 mai 2017, de mettre en conformité avec la règlementation en vigueur, dans un délai de deux mois, […] L. A
La publicité de l'injonction L'article L. 521-2 du code de la consommation transpose la même logique à l'injonction de l'article L. 521-1. […] Vous souhaitez en parler ? […] La régularité de l'information préalable : les articles L. 521-2 et L. 522-6 imposent que la personne soit informée, lors du contradictoire, […] La compétence et la forme : l'identification de l'autorité signataire au regard des articles R. 521-1 et R. 522-1, la réalité de la délégation de signature et la motivation de la décision. […] L'article L. 521-2 du code de la consommation permet que l'injonction prévue à l'article L. 521-1 fasse elle-même l'objet d'une mesure de publicité, aux frais du professionnel, […]
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