Annulation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 28 nov. 2023, n° 2121042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2121042 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2121042/2-1 et des mémoires, enregistrés le 1er octobre 2021, le 27 avril 2023 et le 31 mai 2023, la société ContextLogic Inc., représentée par Me Le Mière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision d’injonction administrative du 15 juillet 2021 par laquelle le directeur départemental du service national de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) lui a ordonné de se conformer à ses obligations dans un délai de deux mois en cessant de tromper le consommateur sur la nature des produits vendus sur le site internet et l’application « Wish », sur les risques inhérents à leur utilisation et les contrôles effectués ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 12 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’injonction contestée est irrégulière dès lors qu’elle aurait dû être adressée à sa filiale ContextLogic BV, seule société à exploiter la plateforme « Wish » dans l’espace économique européen ;
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— les auteurs du procès-verbal de constatation d’infractions n’étaient pas habilités ;
— le principe de parallélisme des formes a été méconnu dès lors que seul un des trois signataires du procès-verbal a signé l’injonction administrative ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas la qualité de distributeur mais n’est qu’un intermédiaire ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle ne trompe pas les consommateurs sur la nature des produits, sur les risques liés à leur utilisation ou sur les contrôles qu’elle effectue sur la qualité de ceux-ci ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’aucune obligation générale de surveillance et de contrôle des produits ne résulte du code de la consommation, ni pour les distributeurs, ni pour les places de marché qui mettent en relation acheteurs et vendeurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2023 et le 12 mai 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société ContextLogic Inc. ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2023.
II. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2021 sous le n° 2125363/2-1 et des mémoires, enregistrés le 16 juin 2022, le 26 décembre 2022, le 13 avril 2023 et le 6 juin 2023, la société ContextLogic Inc., représentée par Me Le Mière et Me Yvon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle la cheffe du service national des enquêtes, service à compétence nationale placé auprès H, a enjoint aux sociétés Google Ireland, Qwant, Microsoft Corporation et Apple de procéder au déréférencement de l’adresse du site « Wish.com » et de l’application « Wish » de leurs moteurs de recherche et magasins d’applications respectifs, pour les utilisateurs situés en France ;
2°) à titre subsidiaire, d’abroger la décision du 23 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 13 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure contestée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3-1 du code de la consommation dès lors que le non-respect de l’injonction n’est pas établi et que les conditions de mise en application de la mesure de déréférencement ne sont pas réunies ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne saurait être qualifiée de distributeur et n’a donc pas à respecter les obligations qui s’attachent à cette qualité ;
— elle a été prise sur le fondement d’une injonction entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a trompé les consommateurs ni sur la nature des produits, ni sur les risques inhérents à leur utilisation et sur les contrôles dont ils font l’objet ;
— la mesure litigieuse est totalement disproportionnée ;
— la mesure contestée doit être abrogée dès lors que les pratiques ayant justifié la mesure contestée ont cessé ;
— le maintien du déréférencement est entaché d’un détournement de pouvoir en ce qu’il résulte d’une volonté politique de la contraindre au respect d’obligations qui ne sont pas encore entrées en vigueur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2023, le 10 mars 2023, le 11 mai 2023 et le 12 mai 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société ContextLogic Inc. ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2023.
III. Par une requête enregistrée le 21 avril 2022 sous le n° 2209281/2-1 et des mémoires, enregistrés le 26 décembre 2022, le 13 avril 2023 et le 25 mai 2023 la société ContextLogic Inc., représentée par Me Le Mière et Me Yvon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la cheffe du service national d’enquête H a rejeté sa demande de levée du déréférencement décidé le 23 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 13 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— l’administration était tenue d’abroger la mesure de déréférencement dès lors que cette mesure de police était devenue illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les pratiques illégales avaient bien cessé à la date de la décision attaquée ;
— ce refus de levée du déréférencement est illégal en ce qu’il entraîne le maintien d’une mesure de police disproportionnée ;
— cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2023, le 10 mars 2023, le 11 mai 2023 et le 12 mai 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société ContextLogic Inc. tendant à ce que le tribunal lui enjoigne d’abroger la décision du 21 novembre 2021 ;
2°) au rejet de la requête pour le surplus.
Il soutient que :
— la décision du 21 novembre 2021 a été abrogée le 10 mars 2023 et les conclusions à fin d’injonction ont donc perdu leur objet ;
— les moyens invoqués par la société ContextLogic Inc. ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 24 octobre 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tenant au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 mars 2022 par laquelle la cheffe du service national H a rejeté sa demande de levée du déréférencement décidé le 23 novembre 2021, qui sont désormais privées d’objet dès lors que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, soit le 10 mars 2023, la mesure de déréférencement a été abrogée.
La société ContextLogic Inc. a présenté des observations, le 1er novembre 2023, en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la consommation ;
— la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 ;
— la décision n° 2022-1016 QPC du 21 octobre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laforêt,
— les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
— et les observations de Me Yvon et Me Glatz, représentant la société ContextLogic, et de M. C, représentant la DGCCRF.
Une note en délibéré, présentée pour la société ContextLogic Inc., a été enregistrée le 20 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société ContextLogic Inc., société de droit américain, exploite une place de marché numérique constituée d’un site internet et d’une application mobile de vente en ligne sous l’appellation commerciale « Wish ». Le site internet « wish.com » et l’application associée ont fait l’objet d’un contrôle par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal le 25 mai 2021. Par une décision du 15 juillet 2021, adoptée sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 441-1 du code de la consommation, le directeur départemental du service national des enquêtes (SNE) H, directeur du centre de surveillance du commerce électronique (CSCE), a enjoint à la société ContextLogic de cesser de tromper le consommateur sur la nature des produits vendus, sur les risques inhérents à leur utilisation et sur les contrôles effectués. Au regard du nouveau procès-verbal dressé le 16 novembre 2021, la cheffe du service national des enquêtes H a estimé que la société ContextLogic n’avait pas déféré à l’injonction du 15 juillet 2021 et a, par une décision du 23 novembre 2021, fondée sur les dispositions de l’article L. 521-3-1 du code de la consommation, enjoint aux sociétés Google Ireland, Qwant, Microsoft Corporation et Apple de procéder au déréférencement de l’adresse du site « wish.com » et de l’application « Wish » de leurs moteurs de recherche et magasins d’applications respectifs pour les utilisateurs situés en France. Par courrier du 7 janvier 2022, la société ContextLogic a demandé à la DGCCRF de lever la mesure de déréférencement. Cette demande a été rejetée par un courrier du 10 mars 2022 de la cheffe du service national des enquêtes. Par les trois requêtes nos 2121042/2-1, 2125363/2-1 et 2209281/2-1 visées ci-dessus, la société ContextLogic demande au tribunal d’annuler la décision d’injonction administrative du 15 juillet 2021, d’annuler ou d’abroger la décision du 23 novembre 2021 enjoignant aux principaux moteurs de recherche de déréférencer le site « wish.com » et l’application associée et d’annuler la décision du 10 mars 2022 rejetant sa demande de levée du déréférencement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2121042/2-1, 2125363/2-1 et 2209281/2-1, présentées pour la société ContextLogic présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’injonction administrative du 15 juillet 2021 :
3. En premier lieu, la société ContextLogic Inc. soutient que l’injonction contestée aurait dû être adressée à la société ContextLogic BV, qui est la seule entité à exploiter la plateforme « Wish » dans l’espace économique européen. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société ContextLogic Inc. détient à 100% cette filiale, dont le siège est situé aux Pays-Bas, et que les représentants de ces deux sociétés, entendus par des enquêteurs H le 31 octobre 2018, ont déclaré que l’activité de la société ContextLogic BV se limitait à la collecte des fonds pour le marché européen ainsi que la préparation de son expansion sur le marché, le site et l’application mobile étant exclusivement exploités par la société ContextLogic Inc., à laquelle la société ContextLogic BV reverse l’intégralité des fonds. En outre, la société ContextLogic Inc. a été le seul interlocuteur des enquêteurs H et, dans sa réponse à la lettre de pré-injonction qui lui a été adressée le 25 mai 2021, elle n’a pas mentionné la société ContextLogic BV. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’injonction aurait dû être adressée à la société ContextLogic BV doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations ». L’article L. 441-1 du même code : " Il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers : / 1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; () 3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre. / Les dispositions du présent article sont également applicables aux prestations de services ".
5. En l’espèce, la société ContextLogic Inc. soutient que l’injonction litigieuse est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas démontré que son signataire aurait constaté par lui-même l’infraction à l’article L. 441-1 du code de la consommation qui lui est reprochée, comme l’exigent les dispositions de l’article L. 521-1 du code de la consommation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été signée par l’un des trois auteurs du procès-verbal du 25 mai 2021 constatant la commission de cette infraction, M. G D, directeur du CSCE, rattaché au SNE H et, en l’absence d’éléments permettant de supposer le contraire, chacun des auteurs du procès-verbal doit être regardé comme ayant constaté l’ensemble des manquements qui y sont consignés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 511-3 du code de la consommation : « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-ci ». L’article L. 511-11 de la section 1 de ce code, relative aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, précise : « Les agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du livre IV ainsi qu’à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre ».
7. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que M. G D, M. F A et M. B E, respectivement directeur, contrôleur et inspecteur H, auteurs du procès-verbal de constat d’infraction du 25 mai 2021 sont habilités par la loi, en leur qualité d’agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à rechercher et constater les infractions à l’article L. 441-1 du code de la consommation. Dès lors, la société ContextLogic Inc. n’est pas fondée à soutenir qu’ils ne justifient pas de la publication de leur habilitation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 521-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité administrative mentionnée aux articles L. 521-3 et L. 521-3-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. / Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité ».
9. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’une injonction administrative prise sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la consommation, peut être décidée par tout agent habilité au sens de l’article L. 511-3 et non uniquement par ceux mentionnés à l’article R. 521-1 cité ci-dessus. Dès lors, M. D en sa qualité de directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes était compétent pour prendre la décision d’injonction administrative contestée, sans qu’aucune délégation du directeur du service national des enquêtes ne soit nécessaire.
10. En cinquième lieu, la société ContextLogic Inc. soutient que la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe de parallélisme des formes, au motif qu’elle n’a été signée que par un seul des trois auteurs du procès-verbal de constat d’infraction. Toutefois, le principe de parallélisme des formes implique seulement que lorsqu’une décision doit être prise dans certaines formes ou après l’accomplissement de certaines formalités, la décision inverse ne peut être régulièrement prise que dans les mêmes formes ou après la même procédure. Ce principe n’est donc pas applicable en l’espèce et le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
12. En l’espèce, la décision d’injonction du 15 juillet 2021 indique qu’il est reproché à la société ContextLogic Inc. le délit de tromperie sur la nature des marchandises vendues sur la plateforme « Wish », sur les risques inhérents à l’utilisation desdits produits et sur les contrôles effectués. Cette décision mentionne les dispositions de l’article L. 521-1 du code de la consommation dont elle fait application et celles du 1° et du 3° de l’article L. 441-1 du même code, qui définissent le délit de tromperie. En outre, elle précise que cette infraction est caractérisée par le « taux élevé de produits dont les résultats d’analyses ont conclu à leur dangerosité pour la sécurité des consommateurs et ce dans des catégories sensibles telles que les jouets, bijoux et matériels électriques (environ 84%), aggravée par l’absence totale de contrôles de la part de la société ContextLogic Inc., malgré un discours contraire trompeur, vis-à-vis des consommateurs ». Au surplus, cette injonction fait référence de façon explicite à la lettre de pré-injonction adressée à la requérante le 25 mai 2021, ainsi qu’au procès-verbal de constat d’infraction de 56 pages qui y était joint, lequel détaille les faits reprochés à la société requérante. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
13. En septième lieu, il ressort des termes mêmes de l’article L. 441-1 du code de la consommation, cité au point 4, que le délit de tromperie est défini comme le fait pour « toute personne », partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant sur diverses caractéristiques de la marchandise, qui comprennent, notamment, la nature, les qualités substantielles, les risques inhérents à l’utilisation des produits vendus et les contrôles effectués. Ce délit peut donc être le fait de l’opérateur d’une place de marché en ligne, sans qu’il soit besoin qu’elle soit aussi regardée comme le distributeur des produits commercialisés sur sa plateforme. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n’aurait pas la qualité de distributeur est sans incidence sur la caractérisation de l’infraction reprochée.
14. En huitième lieu, il ressort du procès-verbal d’infraction du 25 mai 2021, qui fait foi, en vertu de l’article L. 512-2 du code de la consommation, jusqu’à preuve du contraire, que, parmi l’échantillon de 143 appareils électriques, jouets et bijoux proposés par la plateforme de vente en ligne « Wish » et testés par les enquêteurs, plus de 64 % se sont révélés non conformes aux règlementations applicables à leur catégorie, 44 % de ces 143 produits étant également dangereux pour la sécurité des consommateurs en raison de risques de chocs électriques, de départ de feu ou d’intoxication par des métaux lourds mais aussi, pour quinze des trente-trois jouets analysés, d’arrêt respiratoire, de suffocation, d’intoxication par substance cancérogène ou mutagène ou de strangulation. Contrairement à ce qu’allègue la société requérante, cet échantillon choisi de manière aléatoire est suffisamment représentatif, quand bien même plus d’une centaine de million de produits seraient vendus sur le site « wish.com » et l’application associée. Or, il ressort du procès-verbal dressé le 25 mai 2021 que la page de présentation de cette application promettait alors aux consommateurs des produits « de même qualité qu’en magasin », à des prix 60 à 90% moins chers, les invitant, en lettres capitales, à " ACHETE[R] EN TOUTE CONFIANCE « en précisant » nous prenons votre sécurité et votre protection très au sérieux et vos achats sont entièrement sécurisés « . En outre, le badge » vérifié par les utilisateurs Wish ", appliqué sur certains produits, pouvait laisser croire aux acheteurs que la qualité du produit était contrôlée alors qu’aucune vérification n’était réalisée. Enfin, les enquêteurs ont pu constater des carences dans l’identification, le suivi et le rappel des produits non conformes et dangereux, le consommateur n’étant pas informé de la nature du danger encouru du fait de l’utilisation du produit acheté et les produits dangereux ou similaires à ceux-ci restant proposés à la vente par d’autres vendeurs et parfois par les mêmes. Dès lors, compte tenu de la présence avérée et massive de produits dangereux et du discours trompeur de la société ContextLogic Inc. quant à la nature, la conformité et la sécurité des produits vendus par des vendeurs tiers sur sa place de marché en ligne et les contrôles effectués, la DGCCRF n’a commis aucune erreur d’appréciation en constatant une infraction à l’article L. 441-1 du code de la consommation et en enjoignant à la société ContextLogic Inc. de se conformer à ses obligations en cessant de tromper le consommateur.
15. En neuvième lieu, si la société ContextLogic soutient que la décision d’injonction administrative est entachée d’erreur de droit en ce qu’aucune obligation générale de surveillance et de contrôle des produits ne résulte du code de la consommation, ni pour les distributeurs, ni pour les places de marché qui mettent en relation acheteurs et vendeurs, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’infraction constatée ne porte pas sur la méconnaissance d’une obligation de contrôle en amont de la mise en vente mais sur le discours trompeur tenue par la société aux consommateurs quant à la nature, la conformité et la sécurité des produits vendus sur la place de marché « Wish ». Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société ContextLogic n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision d’injonction administrative du 15 juillet 2021.
En ce qui concerne la décision de déréférencement du 23 novembre 2021 :
17. En premier lieu, la société ContextLogic Inc. soutient que la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. Elle fait valoir que la DGCCRF ne lui a accordé que cinq jours pour répondre à son courrier du 16 novembre 2021, qui constate la persistance des manquements à l’issue du délai de deux mois accordé par l’injonction administrative du 15 juillet 2021 pour se mettre en conformité et l’informe, pour la première fois, qu’un déréférencement du site et de l’application « Wish » est envisagé sur le fondement de l’article L. 521-3-1 du code de la consommation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société ContextLogic Inc. a été invitée par l’administration à présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai de trente jours par la lettre de pré-injonction du 25 mai 2021. Elle disposait ensuite d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’injonction administrative du 15 juillet 2021 pour se mettre en conformité et présenter d’éventuelles observations. Elle a été informée le 16 novembre 2021, soit quatre mois après, de ce qu’une mesure de déréférencement était envisagée et invitée à nouveau à présenter ses observations dans un délai de cinq jours. Dans ses observations du 22 novembre 2021, la société ContextLogic n’a pas contesté qu’elle ne s’était pas totalement mise en conformité mais a soutenu que l’injonction administrative était illégale et que la mesure de déréférencement envisagée était manifestement disproportionnée. Ces observations, présentées après l’expiration du délai imparti, ont bien été prises en compte par l’administration, qui en a fait mention dans la décision contestée. Dans ces conditions, la société ContextLogic, qui ne soutient pas avoir été empêchée de faire état de certains éléments utiles à sa défense, n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Enfin, les circonstances que l’administration a très rapidement pris sa décision et que le ministre de l’économie s’est publiquement félicité de cette mesure sont, à cet égard, sans incidence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 521-3-1 du code de la consommation : " Lorsque les agents habilités constatent, avec les pouvoirs prévus au présent livre, une infraction ou un manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ainsi qu’aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits à partir d’une interface en ligne et que l’auteur de la pratique ne peut être identifié ou qu’il n’a pas déféré à une injonction prise en application des articles L. 521-1 et L. 521-2, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut : / 1° Ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l’article L. 111-7, aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou à celles exploitant des logiciels permettant d’accéder à une interface en ligne l’affichage d’un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru lorsqu’ils accèdent au contenu manifestement illicite ; / 2° Lorsque l’infraction constatée est passible d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs :/ a) Notifier aux personnes relevant du I de l’article L. 111-7 du présent code les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites pour qu’elles prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement / b) Notifier aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° du présent article ou au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites afin qu’ils prennent toute mesure utile destinée à en limiter l’accès ; / c) Ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d’un nom de domaine, d’une durée maximale de trois mois renouvelable une fois, suivie, si l’infraction constatée persiste, d’une mesure de suppression ou de transfert du nom de domaine à l’autorité compétente ".
19. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 13 à 15, la société ContextLogic Inc. n’est pas fondée à soutenir que l’administration a commis une erreur de fait et une erreur de droit en estimant qu’elle trompait les consommateurs alors même qu’elle ne possède pas la qualité de distributeur.
20. En troisième lieu, d’une part, si la société ContextLogic Inc. soutient que la décision contestée ne pouvait être prise sur le fondement de l’injonction du 15 juillet 2021 alors qu’un recours contre cette décision était pendant devant le tribunal administratif, les articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la consommation n’exigent pas que l’injonction administrative ait acquis un caractère définitif pour que la mesure de déréférencement puisse être ordonnée en cas de persistance des manquements constatés après l’expiration du délai imparti pour les faire cesser. En outre, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 16 que cette injonction n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, la société ContextLogic n’est pas fondée à soutenir que la mesure de déréférencement ne pouvait être ordonnée sur le fondement de l’injonction administrative du 15 juillet 2021.
21. D’autre part, si la société ContextLogic Inc. soutient qu’il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas respecté l’injonction qui lui a été faite, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de constat de non-respect d’injonction du 16 novembre 2021, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, qu’à la date du 23 septembre 2021, l’Appstore d’Apple continuait à indiquer que « Wish est une application mobile de shopping qui vous donne accès à plus de 100 millions d’articles de qualité à moins 60-90% » et à expliquer que « Wish met en relation directe ses utilisateurs à plus d’un million de fabricants, et puisqu’il n’y a aucun intermédiaire, les prix sont moins chers et les produits de même qualité qu’en magasin ». Ce même procès-verbal fait état de ce que persistent à la vente des produits similaires à ceux signalés comme non conformes et dangereux à la société ContextLogic. L’auteur du procès-verbal indique également qu’après avoir constaté, le 23 septembre 2021, qu’aucun des 126 produits de l’échantillon ne portait plus le badge « vérifié par les utilisateurs Wish », il a trouvé ce badge apposé sur 42 de ces produits cinq jours plus tard, le 28 septembre 2021. Si la société ContextLogic soutient que les allégations relatives à la qualité des produits ont été supprimées de l’Appstore, elle se borne à produire un constat d’huissier établi le 25 novembre 2021, soit postérieurement à la décision contestée, qui ne saurait remettre en cause les constatations du procès-verbal. De même, si elle affirme avoir retiré l’ensemble des produits similaires aux produits identifiés comme non conformes et dangereux par la DGCCRF et mentionnés dans le procès-verbal de constat du 16 novembre 2021, elle n’établit ni que ces produits ont bien été retirés, ni qu’ils l’ont été avant que la décision de déférencement ne soit prise. Il en est de même s’agissant des badges signalant une vérification par les utilisateurs « Wish ».
22. Dès lors, l’administration a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 521-3-1 du code de la consommation, estimer que la société ContextLogic n’avait pas cessé de tromper les consommateurs comme cela lui avait été enjoint par la décision du 15 juillet 2021 et prendre la décision de déréférencement contestée.
23. En quatrième lieu, la société ContextLogic soutient que l’interdiction générale et absolue de « Wish » auprès des utilisateurs français excède manifestement l’objectif poursuivi de protection des consommateurs. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, la décision contestée ne restreignait que partiellement l’accès à la plateforme « Wish » dès lors que les consommateurs pouvaient toujours se rendre sur le site « wish.com » en inscrivant directement l’adresse de celui-ci dans la barre de leur navigateur, voire en cliquant directement sur le logo ou le nom du site préalablement ajoutés à leurs barres de favoris. En outre, les consommateurs ayant téléchargé l’application avant la mesure de déréférencement pouvaient toujours y accéder. Cette mesure a donc pour seule conséquence de rendre le site et l’application introuvables dans les moteurs de recherche et les magasins d’applications. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, le déréférencement n’est pas la mesure la plus sévère que l’administration pouvait prendre après avoir constaté le délit de tromperie, puisque les dispositions du 2°) de l’article L. 521-3-1 du code de la consommation prévoient également la possibilité d’ordonner aux opérateurs compétents de limiter l’accès au contenu illicite voire même de bloquer le nom de domaine. Enfin, si la société ContextLogic fait valoir que seul un petit nombre de pages de son site était concerné, sur des millions de pages produits, et qu’un déréférencement total était donc disproportionné, les constatations de l’administration ont été opérées sur un échantillon représentatif et suffisent à démontrer la présence avérée et massive de produits dangereux, la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-1016 QPC du 21 octobre 2022 n’impliquant en aucun cas qu’un déréférencement ne puisse concerner que les pages comportant effectivement des contenus manifestement illicites. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette mesure de déréférencement serait disproportionnée doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que la société ContextLogic Inc. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de déréférencement du 23 novembre 2021.
En ce qui concerne la décision du 12 mars 2022 portant refus d’abroger la mesure de déréférencement :
25. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 7 janvier 2022 la société ContextLogic Inc. a demandé au service national d’enquête de lever le déréférencement du site internet « wish.com » et de l’application « Wish ». Par la requête enregistrée le 21 avril 2022 sous le numéro 2209281/2-1, la société ContextLogic demande l’annulation pour excès de pouvoir du refus qui a été opposé à sa demande.
26. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus H de lever une mesure de déréférencement prise dans un objectif de protection des consommateurs, réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour la DGCCRF d’informer les moteurs de recherches et les magasins d’applications mobiles qu’il est mis fin au déréférencement afin que les sites et applications déréférencés apparaissent à nouveau lors des recherches des utilisateurs.
27. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que lorsqu’il est saisi aux fins d’annulation du refus de lever une mesure de déréférencement prononcée pour protéger les consommateurs, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d’un tel refus au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
28. En second lieu, lorsqu’il apparaît qu’il a été mis fin à la mesure de déréférencement et que l’injonction a été levée à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir doit constater que le litige porté devant lui a perdu son objet.
29. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 10 mars 2023, soit postérieurement à l’enregistrement des requêtes, la DGCCRF a levé l’injonction administrative et demandé aux opérateurs concernés de mettre fin à la mesure de déréférencement du site « wish.com » et de l’application « Wish » prise le 23 novembre 2021. Il découle des motifs énoncés aux points précédents que les conclusions dirigées contre le refus de lever la mesure de déréférencement ont perdu leur objet.
30. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 mars 2022 refusant d’abroger la décision de déréférencement du 23 novembre 2021, ni, en tout état de cause, sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, dans la requête n° 2125363/2-1 tendant à l’abrogation de cette décision.
Sur les frais liés à l’instance :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les instances nos 2121042/2-1 et 2125363/2-1, les sommes demandées par la société ContextLogic Inc. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société ContextLogic et non compris dans les dépens dans le cadre de l’instance n° 2209281/2-1 tendant à l’annulation du refus d’abroger la décision de déréférencement du 23 novembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2121042/2-1 est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire de la requête n° 2125363/2-1 tendant à l’abrogation de la décision du 23 novembre 2021.
Article 3 : La requête n° 2125363/2-1 est rejetée pour le surplus.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2209281/2-1 tendant à l’annulation de la décision du 10 mars 2022 refusant la levée du déréférencement du site « wish.com » et de l’application « Wish ».
Article 5 : L’Etat versera à la société ContextLogic une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance n° 2209281/2-1 et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La requête n° 2209281/2-1 est rejetée pour le surplus.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société ContextLogic Inc. et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
La présidente,
J. EVGÉNAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2121042/2-1 ; 2125363/2-1 ; 2209281/2-1
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