Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
En cas de condamnation pour les faits réprimés à l'article L. 452-1, le tribunal peut prononcer en outre :
1° L'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2° La diffusion d'un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ;
3° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services.
Lorsque l'affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
[…] ' la perte de chance de conserver son emploi et d'être intégré en contrat à durée indéterminée et à taux plein (article L452-3 du code de la sécurité sociale) : 2 500 euros […] employé dans le cadre d'un contrat d'accompagnement à l'emploi du 12 novembre 2020, peut se prévaloir de la présomption posée par l'article L 4154-3 du code du travail. […] En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire comme le rappelle l'article L 452-1 du code de la consommation, […] de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle en application de l'article L 452-3 du même code.