Article L433-11 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 13

Les propriétaires de marques de produits ou de services peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi.

Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

NOTA

Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 10 mars 2017, n° 15/14702

[…] L'assignation décrit ensuite les tentatives effectuées pour dénoncer les contrefaçons relevées comme proposé par le mail du 11 mai 2015 de Petrus C d'Alibaba.com. […] notamment en sa qualité d'hébergeur et conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et en particulier son article 6-1-2 pour chercher à faire supprimer les données contestées ; elles soutiennent en particulier que des actes de contrefaçon de marques, de concurrence déloyale et de publicité trompeuse (au visa de l'article L. 115-33 du code de la consommation devenu l'article L.433-11 depuis le 1 er juillet 2016) seraient ainsi établis. […]

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