Article L433-5 du Code de la consommation
Article L433-4
Article L433-6

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des certifications, sous réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1

1Les atteintes à la réputation sur Internet
cybercriminalite.blog · 12 novembre 2009

Concernant les infractions pénales, certaines sont définies dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, comme la diffamation et l'injure (article 29). Cette loi prévoit une procédure très complexe visant à préserver la liberté de la presse, et contient notamment une prescription de l'action de 3 mois, […] il existe des textes dans notre code pénal : la dénonciation calomnieuse (article 226-10), la dénonciation mensongère (Article 434-26), ou encore l'outrage d'une personne chargée d'une fonction publique (Article 433-5). Le code de la consommation définit quant à lui le délit de publicité trompeuse (Article L121-1). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).