Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à la présente section, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
1. Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi référé, 18 décembre 2023, n° 23/06330
3. Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 4 janvier 2017, n° 14/03938Infirmation partielle
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