Article L341-32 du Code de la consommation
Article L341-31
Article L341-33

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

Le fait pour le prêteur de contrevenir aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-64 relatives aux conditions d'octroi d'un prêt en devises étrangères est puni d'une amende de 300 000 euros.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2

1Le Code de la consommation n’exige pas la mention du montant de l’engagement de la caution à la fois en chiffres et en lettresAccès limité
www.actu-juridique.fr · 26 mars 2017

2Sanction du non-respect des mentions manuscritesAccès limité
Pauline Pailler · Gazette du Palais · 13 avril 2013
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Décisions3

1Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 2b, 17 mars 2017, n° 2016F00410

2Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 30 avril 2019, n° 18/00577Infirmation partielle

3Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 17 mars 2017, n° 2016J00410
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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).