Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Le fait pour le prêteur de contrevenir aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-64 relatives aux conditions d'octroi d'un prêt en devises étrangères est puni d'une amende de 300 000 euros.
1. Le Code de la consommation n’exige pas la mention du montant de l’engagement de la caution à la fois en chiffres et en lettresAccès limité
www.actu-juridique.fr · 26 mars 2017
2. Sanction du non-respect des mentions manuscritesAccès limité
Pauline Pailler · Gazette du Palais · 13 avril 2013
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
1. Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 2b, 17 mars 2017, n° 2016F00410
2. Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 30 avril 2019, n° 18/00577Infirmation partielle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion