Article L341-29 du Code de la consommation
Article L341-28
Article L341-30

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui fournit un service de conseil prévu à l'article L. 313-13 de ne pas remettre à l'emprunteur une recommandation personnalisée ou de lui remettre une recommandation ne répondant pas aux exigences de l'article L. 313-13 est puni d'une amende de 30 000 euros.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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1Les devoirs professionnels des prêteurs et intermédiaires en crédit immobilierAccès limité
Solent avocats · 2 mars 2025
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