Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Le prêteur qui accorde un crédit sans réaliser l'étude de solvabilité mentionnée à l'article L. 313-16 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Source : Cass. civ. 1ère, 9 janvier 2019, n°17-20.565, FS-PB I – Rappel des textes en question Les anciens articles L.315-15 et R.313-12 et suivants du Code de la consommation, aujourd'hui L.314-14 et R.314-19 et suivants, prévoient en substance que le prêteur qui procède à un regroupement de crédits à la demande d'un emprunteur est tenu de l'informer, et il doit notamment lui remettre un document comportant un certain nombre d'informations spécifiques sur l'opération projetée. Selon l'ancien article L.312-33 du Code de la consommation, désormais article L.341-34, le prêteur peut être …
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