Article L341-23 du Code de la consommation
Article L341-22
Article L341-24

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations en matière d'informations générales prévues aux dispositions de l'article L. 313-6 est puni d'une amende de 30 000 euros.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2

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Solent avocats · 2 mars 2025

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www.exprime-avocat.fr · 2 avril 2022

Le crédit immobilier est un emprunt accordé par un établissement de crédit à une personne physique (consommateur) pour financer l'acquisition d'un bien immobilier ou d'un terrain destiné à une construction. Il est encadré par les articles L. 313-1 s. et R. 313-1 s. du Code de la consommation. L'emprunteur d'un tel crédit bénéficie d'une série de protection dont il convient de préciser le champ d'application et la portée du dispositif. Le champ d'application du crédit immobilier Le prêteur est « toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le …

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Décisions28

1Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 28 avril 2022, n° 21/00994Infirmation partielle

2Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Civil tp saint benoit, 1er juillet 2024, n° 24/00160
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Document parlementaire0

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