Article L313-18 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Le prêteur réévalue la solvabilité de l'emprunteur, sur la base d'informations mises à jour, avant qu'une augmentation significative du montant total du crédit ne soit accordée après la conclusion du contrat de crédit, à moins que ce crédit supplémentaire n'ait été prévu et intégré dans l'évaluation initiale de la solvabilité.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions7

1Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 6 juin 2013, n° 2011000426

2Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 7 décembre 2023, n° 23/00184Confirmation

3Cour d'appel de Dijon, 6 septembre 2016, n° 15/02018Confirmation
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