Article L312-78 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 23 février 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 9

En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur rembourse aux conditions précédant les modifications proposées le montant du crédit déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.

Entrée en vigueur le 23 février 2017

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Décision1

[…] Elle soutient en effet pouvoir prétendre à l'indemnité légale de 8 % prévue aux articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, laquelle a pour finalité d'indemniser le prêteur de l'inexécution ou du retard d'exécution de l'obligation principale souscrite par l'emprunteur, […] l'emprunteur rembourse aux conditions précédant les modifications proposées le montant du crédit déjà utilisé, sans pouvoir procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit, ainsi que le prévoit l'article L.312-78 du même code. […] En conséquence, il convient d'écarter l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier aux sommes dues en vertu du présent jugement.

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