Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 10 : Crédit renouvelable / Sous-section 5 : Reconduction
Article L312-77 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12
Lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable.
Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret.
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[…] Les articles L. 312-12 et L. 312-14 du code de la consommation imposent au prêteur une obligation précontractuelle d'information, prenant notamment la forme d'une fiche normalisée précontractuelle d'information. […] Selon l'article L. 312-77 du même code,
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[…] L'article L. 311-9 alinéa 3 ancien du code de la consommation (repris par l'article L. 311-16 alinéa 7 devenu L. 312-77) précise que l'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins 20 jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Ce bordereau n'est donc nécessaire qu'en cas de modification proposée des conditions contractuelles.
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 28 mars 2019, n° 18/00373
[…] — constater l'absence de reconduction annuelle du contrat de crédit ['] à la date du 23 octobre 2015 en raison du non-respect de l'article L. 312-77 du code de la consommation'; […]
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