Article L312-34 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-22, hors alinéa 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus.
Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants :
1° En cas d'autorisation de découvert ;
2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;
3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe.
Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.
Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
6 textes citent l'article

Commentaires16


1Crédit à la consommation : définition et application
www.exprime-avocat.fr · 2 avril 2022

Ce contrat est régi par les articles L. 311-1 s. et D. 312-1 s. du Code de la consommation. Les personnes concernées par le crédit à la consommation Le prêteur : Selon l'article L. 311-1, 1, le prêteur est défini comme toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit « dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ». […] L. 312-12). L'article R. 312-2 du code de la consommation mentionne la liste des informations qui doivent apparaître sur la fiche. A défaut, le prêteur encourt une amende de 5ème classe (art. R.341-2 C. conso) mais surtout la déchéance du droit aux intérêts (art. L.341-1 C. conso).

 Lire la suite…

3Renégociations De Prêts Par Les Collectivités Territoriales
M. Daniel Gremillet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vosges · Questions parlementaires · 4 novembre 2021

Dans l'hypothèse où le contrat de prêt initial ne prévoyait pas de mécanisme de renégociation, l'établissement de crédit est ainsi fondé à refuser de revoir les conditions du contrat ou à demander, le cas échéant, l'application d'une pénalité qui peut se révéler élevée pour les motifs exposés ci-dessus. […]

Par exception à ce principe général, le code de la consommation, en particulier ses articles L. 312-34 et L. 313-47, dispose que les prêts souscrits par les particuliers peuvent bénéficier d'une limitation légale de l'indemnité de sortie. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions18


1Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 24 février 2022, n° 21/00639
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L. 311-22 devenu L. 312-34 du code de la consommation, si l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir

 Lire la suite…
  • Crédit affecté·
  • Contrat de crédit·
  • Capital·
  • Bon de commande·
  • Contrat de vente·
  • Rétractation·
  • Annulation·
  • Banque·
  • Commande·
  • Pacs

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 24 mars 2022, n° 19/09919
Infirmation partielle

[…] L'examen de la fiche d'informations précontractuelles produite montre qu'elle exclut tout droit au remboursement anticipé, alors qu'aux termes des articles 16 de la directive européenne du 23 avril 2008 et L. 311-22 devenu L. 312-34 du code de la consommation, l'emprunteur peut toujours rembourser par anticipation le crédit qui lui a été consenti.

 Lire la suite…
  • Consommation·
  • Assurances·
  • Option d’achat·
  • Déchéance·
  • Véhicule·
  • Location·
  • Intérêt·
  • Contrat de crédit·
  • Prix·
  • Contrats

3Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 13 avril 2022, n° 19/02640
Infirmation partielle

[…] Les emprunteurs appelants contestent également la régularité formelle de l'offre qui leur a été soumise et qui, selon eux, d'une part comporte des caractères d'imprimerie d'une hauteur inférieure aux 3 milllimètres prescrits et, d'autre part, n'indique à aucun moment les modalités de résiliation du contrat, de sorte que le prêteur doit se voir opposer la déchéance du droit aux intérêts par application des dispositions combinées de l'article R.312-10 nouveau (R.311-6 ancien) et L.312-34 du code de la consommation.

 Lire la suite…
  • Finances·
  • Rétractation·
  • Incident·
  • Contrat de prêt·
  • Intérêt·
  • Banque·
  • Déchéance du terme·
  • Offre de prêt·
  • Nullité du contrat·
  • Crédit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).