Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 5 avr. 2022, n° 20/05509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05509 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juin 2019, N° 17/14864 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 05 AVRIL 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05509 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBV4X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 17/14864
APPELANTE
Madame X Y née le […] à […],
[…]
ALGÉRIE
représentée par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0058
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
- SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2022, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 juin 2019 qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, déclaré que Mme X Y, née le […] à […], est irrecevable à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française, dit que celle-ci est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné Mme X Y aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 19 mars 2020 et les conclusions, notifiées le 17 janvier 2022, de Mme X Y qui demande à la cour de dire que l’appel est recevable, infirmer le jugement, juger qu’elle est française par filiation maternelle en application de l’article 18 du code civil, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Vu les conclusions notifiées le 15 décembre 2020, du ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile n’a pas été délivré, à titre principal, confirmer le jugement, dire que Mme X Y, se disant née le […] à […] est irrecevable à faire la preuve qu’elle a par filiation la nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, statuer ce que de droit sur les dépens, à titre subsidiaire, dire que Mme X Y, se disant née le […] à […] n’est pas française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, statuer ce que de droit sur les dépens ;
MOTIFS
Les conclusions du ministère public notifiées après la clôture le 18 janvier 2022, sont irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 18 mai 2020 par le ministère de la Justice. Contrairement aux allégations du ministère public, la déclaration d’appel n’est donc pas caduque et les conclusions sont recevables.
Mme X Y, se disant née […] à […], soutient qu’elle est française en sa qualité de descendante dans la branche maternelle de B C D E, né en […] à […], admis à la qualité de citoyen français par décret du 6 octobre 1876, en application du senatus consulte du 14 juillet 1865 et qu’il a, par suite, pris le nom de famille 'GREBICI', également écrit 'GREBISSI'.
A la demande du ministère public, le jugement du 5 juin 2019 a retenu, en application de l’article 30-3 du code civil, que Mme X Y est irrecevable à faire la preuve qu’elle a la nationalité française par filiation. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont notamment relevé que Mme X Y et ses ascendants étaient nés en Algérie et y avaient toujours résidé ; qu’il n’était pas démontré qu’elle ou ses ascendants auraient eu une résidence en France ; que le délai cinquantenaire de fixation à l’étranger de Mme X Y était échu le 3 juillet 2012, soit antérieurement au jugement du 11 juillet 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, ayant jugé Mme Z A, sa mère, française ; qu’il n’était pas rapporté d’éléments d’une possession d’état de français de Mme X Y ou de sa mère, acquise antérieurement à l’échéance du délai de cinquante ans visé par l’article 30-3.
Mme X Y critique ce jugement en faisant valoir que sa mère a introduit son action déclaratoire de nationalité française devant le tribunal de grande instance de Paris avant l’expiration, le 3 juillet 2012, du délai de cinquante ans visé par l’article 30-3.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que :
- L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français » ;
- Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue ;
- Le délai d’un demi-siècle de résidence à l’étranger s’apprécie au jour de l’introduction de l’action déclaratoire de nationalité française ;
- La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de l’article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l’absence de possession d’état de l’intéressé ou de son parent, non seulement de l’enfant lui-même mais également de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger ;
- L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Edictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir ;
- La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a dit, dans son arrêt rendu le 13 juin 2019 (pourvoi n°18-16.838, publié), que « la solution retenue par l’arrêt du 28 février 2018 (1ère Civ., pourvoi n° 17-14.239) doit, donc, être abandonnée ».
En l’espèce, Mme X Y n’allègue pas que elle ou sa mère, née le […], à […] en Algérie, ont résidé en France ou ont joui d’une possession d’état de Français. Elle se borne à soutenir qu’il y aurait lieu de tenir compte, à propos de sa mère, de la date à laquelle elle a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une action déclaratoire de nationalité, cette date étant antérieure à l’expiration le 3 juillet 2012 du délai cinquantenaire de l’article 30-3.
Toutefois, la circonstance que sa mère ait été déclarée française le 11 juillet 2014 par un jugement définitif est sans incidence sur l’acquisition de la désuétude, peu important qu’elle ait saisi le tribunal avant l’expiration du délai de 50 ans. En effet, un tel jugement, qui constitue un titre de nationalité, ne suffit pas à caractériser une possession d’état de Français durant la période antérieure au 4 juillet 2012.
Les conditions de l’article 30-3 sont donc remplies concernant Mme X Y ainsi que l’ont constaté à juste titre les premiers juges.
Le jugement sera cependant infirmé en ce qu’il a déclaré Mme X Y irrecevable à faire la preuve, qu’elle a par filiation, la nationalité française, l’article 30-3 du code civil n’édictant pas une fin de non-recevoir.
Il y a lieu de juger que Mme X Y n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française, qu’elle est réputée l’avoir perdue à la date du 4 juillet 2012 et de constater son extranéité.
Les dépens seront supportés par Mme X Y qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement en ce qu’il a constaté que les conditions de l’article 30-3 du code civil sont remplies à l’égard de Mme X Y,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme X Y se disant née […] à […] , n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française,
Dit que Mme X Y est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme X Y aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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