Article L217-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L211-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 9

I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre :
1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
2 textes citent l'article

Commentaires23


1Contrat de vente, protection du consommateur et droits de ce dernier à réparation, au remplacement, à la résolution et à la réduction de prix.
Village Justice · 20 février 2024

Sont également exclus de la garantie légale de conformité posée aux article L217-1 à L217-32 du Code de la consommation, les contenus numériques et les services numériques qui ne relèvent pas d'un contrat de vente de bien de consommation « comportant des éléments numériques » car ils sont soumis au régime spécifique des contrats de fournitures de contenus numériques et de services numériques définit aux articles L224-25-1 à L224-25-3 du Code de la consommation. […] L217-19 du Code de la consommation).

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2Ma PrimeRénov' : décret du 22 novembre 2022 relatif aux conditions d'attribution de la prime de transition énergétique
Arnaud Gossement · 23 novembre 2022

[…] le défaut de conformité des travaux au sens de l'article 1604 du code civil ou des articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation. […] […]

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3Contrat de vente et défaut de conformité du bien
Me Romain Zschunke · consultation.avocat.fr · 22 novembre 2022

[…] Avant l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, l'article L. 217-12 du code de la consommation prévoyait que l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par 2 ans à compter de la délivrance du bien. Ainsi donc, pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2022, le consommateur n'est plus recevable à demander l'application de la garantie légale de conformité au-delà de ce délai de 2 ans. […]

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Décisions238


1Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 13 avril 2018, n° 16/09389

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 213-1 du code rural que l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la section portant sur les vices rédhibitoires, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol. […] Selon l'article L217-9, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.

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2Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 19 janvier 2023, n° 21/00804
Infirmation partielle

[…] L'EARL Fonters-Bas, sur le fondement des articles L 217-4 et L217-5 du code de la consommation d'une part, de l'article 1604 du Code civil d'autre part, fait valoir que la SARL Auto Truck Service Gascogne (ATS Gascogne dans la suite de la décision) qui ne lui a pas remis le certificat d'immatriculation du camion a manqué à son obligation de délivrance. […]

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3Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 28 avril 2022, n° 20/04062
Infirmation partielle

[…] Le tribunal a, au visa des articles L. 216-1 et L. 217-5 et suivants du code de la consommation et de l'article 1223 du code civil, retenu que certains meubles n'ont pas été livrés initialement et ne l'ont jamais été plus tard. […]

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