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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 déc. 2025, n° 25/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Références : N° RG 25/01349 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBBS (Code nature d’affaire : 50D/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me CANTENOT
Copie délivrée le
à Me BRAILLARD
Jugement du 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [N] [P]
née le 19 Septembre 1968 à BESANCON (25000), demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Aude CARPI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON substitué par Me CANTENOT Marine avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDERESSE
S.A.S. EL HARCHI (AGENCE AUTOMOBILIERE DE BESANCON), dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocats au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 10 Juin 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Septembre 2025 qui a ordonné la réouverture des débats au 07 octobre 2025 dont le délibéré a été fixé au 02 décembre 2025.
DÉCISION : Contradictoire – premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2023, Mme [O] [P] a acquis auprès de la SASU El Harchi un véhicule de marque Mercedes, modèle Classe A, immatriculé pour la première fois en juillet 2012, et ce moyennant un prix de 5 890 euros.
Se plaignant d’un défaut de délivrance conforme, Mme [P] a sollicité la remise en état du véhicule selon courrier daté du 13 avril 2024.
Une expertise amiable s’est déroulée contradictoirement le 26 juillet 2024. Le rapport a été établi le 31 décembre 2024.
Selon exploit du 6 mai 2025, Mme [O] [P] a fait assigner la SASU El Harchi devant le tribunal judiciaire de Besançon en réduction du prix de vente sur le fondement du défaut de délivrance conforme, au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation. Ses demandes sont les suivantes :
— condamner la SASU El Harchi à lui verser la somme de 5 710,91 euros au titre de la réduction du prix de vente correspondant aux frais de remise en état du véhicule ;
— la condamner à lui payer les dommages et intérêts suivants :
* 1 097,61 euros au titre du préjudice matériel, en réparation des frais de réparation déjà effectuées et de la location d’un véhicule de remplacement ;
* 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— la condamner à lui payer somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Lors de l’audience utile du 7 octobre 2025, Mme [O] [P], représentée par son conseil, reprend ses demandes contenues dans l’assignation. Y ajoutant, elle conclut au rejet de la demande adverse au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que le moteur présente un défaut au niveau du circuit du liquide de refroidissement, ce qui rend le véhicule impropre à son usage. Elle précise que ce désordre, survenu moins d’un an après l’achat du véhicule, est présumé être présent dès la vente. S’agissant du détail de ses préjudices, il sera renvoyé à ses écritures, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
La SASU El Harchi, représentée par son conseil, reprend ses conclusions responsives, aux termes desquelles elle sollicite le rejet des demandes adverses et la condamnation de Mme [O] [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle s’oppose à la demande en réduction du prix, faisant valoir qu’elle n’avait pas connaissance des désordres affectant le véhicule et qu’il n’est pas démontré que ceux-ci existaient déjà lors de la vente. Elle s’oppose en tout état de cause aux demandes indemnitaires, au motif qu’il n’est justifié ni de la nécessité d’immobiliser le véhicule, ni de sa durée. Elle ajoute que la somme de 800 euros par mois sollicitée à ce titre est disproportionnée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le défaut de délivrance conforme
Sur la caractérisation d’un défaut de délivrance conforme
Les dispositions des articles L 217-1 et suivants du code de la consommation, applicables aux contrats de vente de biens meubles conclus entre un vendeur, agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale, et un acheteur agissant en qualité de consommateur, mettent à la charge du vendeur une obligation de conformité.
Aux termes de l’article L 217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L’article L 217-5 1° de code de la consommation précise, à cet égard, qu’un bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
L’article L 217-7 du même code dans sa version applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à partir de la délivrance du bien, lorsqu’il s’agit d’un bien d’occasion, sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. L’article suivant ajoute que l’acheteur ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté.
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable que préalablement à sa vente, le véhicule litigieux a fait l’objet d’un contrôle technique le 10 juillet 2023, lequel n’a mis en exergue que deux défaillances mineures : la mauvaise orientation d’un feu anti-brouillard et l’endommagement du dispositif d’échappement, sans toutefois qu’il n’y a fuite, ni risque de chute.
Pourtant, moins de cinq mois après son achat, le véhicule est tombé en panne, ainsi que cela ressort de la facture de dépannage et diagnostic établie le 9 janvier 2024. Ce diagnostic a mis en exergue le besoin de remplacer l’alternateur, ainsi que cela ressort du devis lié, daté lui du 2 janvier 2024. Il est constant, et cela est d’ailleurs confirmé dans le courrier de la SASU El Harchi daté du 27 avril 2024, que l’alternateur n’a pas été changé par la SAS Groupe Chopard à l’origine du devis du 2 janvier 2024, mais par la SASU El Harchi elle-même. Pourtant, malgré ce remplacement, Mme [O] [P] a continué à se plaindre de difficultés lors de la conduite du véhicule et a fait procéder à un nouveau devis le 13 février 2024, cette fois par la SARL Garage Pouilley Automobile, portant principalement sur le remplacement des radiateurs du véhicule.
L’expertise amiable permet de corroborer l’existence de désordres affectant le véhicule, en ce que le moteur présente un défaut au niveau au niveau de refroidissement, lequel comporte un passage d’huile. De l’huile moteur est ainsi retrouvée dans le vase d’expansion du circuit de refroidissement et suite en outre au niveau du côté droit du moteur.
Si l’expert indique sans plus de précision que le véhicule est ainsi « impropre à sa destinataire », force est effectivement de constater que ce défaut moteur rend le véhicule impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, en ce qu’il génère des frais récurrents, ainsi que cela ressort des deux diagnostics effectués les 9 janvier et 13 février 2024, mais également de la facture du 7 janvier 2025 qui correspond à une action de nettoyage du circuit de refroidissement, dans le but d’en expurger l’huile qui s’y est déversée. Le véhicule n’a d’ailleurs parcouru que 48 kilomètres entre l’expertise de juillet 2024 et cette facture de janvier 2025.
Ces défauts, survenus dans les douze mois de la vente, sont donc présumés être existants à la date de la vente, et ce peu important leur connaissance ou non par la SASU El Harchi.
Ils n’étaient en revanche pas visibles pour un acheteur non professionnel lors de la vente, dans la mesure où ils ne figuraient pas sur le contrôle technique réalisé en juillet 2023 et où l’expert a dû placer le véhicule sur un pont élévateur et faire des vérifications à l’aide d’un outil diagnostic, le surplus du diagnostic nécessitant un démontage du moteur pour plus de 1 600 euros.
Le défaut de délivrance conforme est donc caractérisée.
Sur les conséquences du défaut de délivrance conforme
En applications des articles L.217-8, L.217-14 et L.217-15 du code de la consommation dans leur version en vigueur pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2022, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat notamment lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité.
La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du bien délivré et la valeur de ce bien en l’absence du défaut de conformité.
Ces dispositions sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, Mme [O] [P] justifie d’un devis de réparation du moteur pour 5 710,91 euros et considère donc qu’elle doit bénéficier d’une réduction du prix équivalente, précision faite que le véhicule a été acquis au prix de 5 890 euros.
Or, cela revient à considérer que le véhicule affecté par les désordres précités n’a plus qu’une valeur de 179,09 euros, ce qui n’est pas démontré par Mme [O] [P]. Cette dernière cherche au contraire à obtenir ainsi la mise en conformité du bien, laquelle doit rester proportionnée à la valeur qu’aurait le bien en l’absence de défaut de conformité, à savoir 5 890 euros, et ce conformément aux dispositions de l’article L.217-12 du code précité.
La demande en réduction du prix sera donc réduite à la somme de 3 000 euros.
Concernant les dommages et intérêts, Mme [O] [P] ne démontre pas avoir participé à hauteur de 500 euros aux frais de changement de l’alternateur. En revanche, elle justifie d’un préjudice matériel à hauteur de 597,61 euros au titre des frais de dépannage et diagnostic en janvier 2024, de la location d’un véhicule de remplacement sur la période où son véhicule était immobilisé pour cause de diagnostic à la même période et pour la facture de nettoyage du circuit de refroidissement en janvier 2025. la SASU El Harchi sera condamnée à lui payer la somme précitée.
S’agissant en revanche du préjudice de jouissance, Mme [O] [P] ne justifie d’aucun préjudice moral à ce titre, précision faite que le préjudice matériel tiré de la location d’un véhicule de remplacement pendant les quatorze jours d’immobilisation de son véhicule fin 2023 – début 2024 a déjà été réparé. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SASU El Harchi, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [O] [P] une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SASU El Harchi à payer à Mme [O] [P] la somme de
3 000 euros en réduction du prix de la vente du véhicule de marque Mercedes, modèle Classe A, intervenue le 8 août 2023 ;
CONDAMNE la SASU El Harchi à payer à Mme [O] [P] la somme de 597,61 euros au titre de son préjudice matériel ;
DEBOUTE Mme [O] [P] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SASU El Harchi à payer à Mme [O] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU El Harchi de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SASU El Harchi aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge
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