Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre III : SANCTIONS / Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées / Section 1 : Pratiques commerciales interdites / Sous-section 6 : Numéro téléphonique surtaxé
Article L132-21 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Tout manquement aux obligations relatives au numéro de téléphone d'assistance au consommateur mentionnées à l'article L. 121-16 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Commentaires • 4
[…] professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé. […] Les sanctions aux manquements à l'article L . 121-16 du code de la consommation sont prévus à l'article L . 132 - 21 du code de la consommation : « tout manquement aux obligations relatives au numéro de téléphone d'assistance au consommateur mentionnées à l'article L […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-16 du code de la consommation : « Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé. Ce numéro est indiqué dans le contrat et la correspondance. ». L'article L.132-21 du code dispose que : « Tout manquement aux obligations relatives au numéro de téléphone d'assistance au consommateur mentionnées à l'article L. 121-16 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale ».
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[…] 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-16 du code de la consommation : « Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé. Ce numéro est indiqué dans le contrat et la correspondance. ». L'article L.132- 21 du code précise : « Tout manquement aux obligations relatives au numéro de téléphone d'assistance au consommateur mentionnées à l'article L. 121-16 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. ».
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3. Tribunal de commerce d'Épinal, 4 novembre 2014, n° 2013003552
[…] TRIBUNAL DE COMMERCE E PIN A L […] Qu'enfin, dans son arrêt du 27 septembre 2005, la Cour de Cassation a considéré qu'un contrat de prêt qui avait un rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant ne pouvait bénéficier des dispositions des articles L132-21 et suivants du Code de la consommation, dès lors que le lien direct avec l'activité professionnelle avait été démontré.
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[…] Tout manquement aux obligations relatives au numéro de téléphone d'assistance au consommateur – telles que rappelées ci-dessus – est passible d'une amende administrative dont le montant peut atteindre 15.000 euros pour une personne morale et 3.000 euros pour une personne physique (article L. 132-21 du Code de la consommation). […]
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